Le Quotidien du 9 février 2024

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Congé de présence parentale : le renouvellement n’est plus soumis à l’accord explicite de la CPAM

Réf. : Décret n° 2024-78, du 2 février 2024, relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale N° Lexbase : L4812MLS

Lecture: 2 min

N8332BZM

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par Lisa Poinsot

Le 08 Février 2024

Publié au Journal officiel du 4 février 2024, le décret n° 2023-78 prévoit les modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale.

Contexte juridique. Le décret n° 2023-78, est pris en application de l’article 4 de la loi n° 2023-622, du 19 juillet 2023, visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité N° Lexbase : L2156MIP. Cette loi assouplit la procédure de renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale :

  • protection contre le licenciement pendant un congé de présence parentale ;
  • assouplissement des conditions de versement de l’allocation journalière de présence parentale ;
  • allongement de la durée du congé pour décès d’un enfant ;
  • assouplissement des règles de télétravail.

Pour aller plus loin :

  • lire L. Poinsot, Enfant malade ou handicapé : renforcement de la protection des parents salariés, Lexbase Social, septembre 2023, n° 955 N° Lexbase : N6472BZQ ;
  • lire aussi L. Poinsot, Télétravail : attention à bien mettre à jour vos accords et vos chartes, Lexbase Social, septembre 2023, n° 955 N° Lexbase : N6473BZR.

Auparavant, pour bénéficier des allocations journalières de présence parentale, l’avis favorable explicite du service du contrôle médical est requis. Le renouvellement du congé de présence parentale est également soumis à la présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant du caractère indispensable, au regard de l’état de santé de l’enfant ou de son besoin d’accompagnement, de la poursuite des soins et d’une présence parentale soutenue.

L’avis favorable du service du contrôle médical devait être explicite.

Désormais, cet accord explicite n’est plus requis.

Cette mesure, prévue par la loi du 19 juillet 2023, trouve enfin à s’appliquer par le décret du 2 février 2024.

Ce décret prévoit que le salarié doit adresser à la CAF, sous pli fermé à l’attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical (CSS, art. R. 544-1 N° Lexbase : L4939MLI ; C. trav., art. R. 1225-14 N° Lexbase : L4913MLK).  

Pour aller plus loin :

  • v. formulaires, MDS0056, Lettre de demande d’un congé de présence parentale N° Lexbase : X5488APX et MDS0057, Lettre de demande de prolongation du congé de présence parentale N° Lexbase : X5489APY, Droit du travail ;
  • v. ÉTUDE : Le congé de présence parentale (enfant handicapé), in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0197ETH.

 

newsid:488332

Droit des étrangers

[Brèves] Référé-suspension dirigé contre le refus de renouveler une APS au titre de la protection temporaire : l’urgence est présumée

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 29 janvier 2024, n° 471605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A69122HH

Lecture: 2 min

N8350BZB

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par Yann Le Foll

Le 08 Février 2024

► S'agissant d'une demande de suspension dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour (APS) au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite.

Position TA. Pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a recherché si la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.

Il s’est fondé, notamment, sur la circonstance que les membres de sa famille bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit au travail pour son épouse et sa belle-mère, sont logés et reçoivent des aides matérielles, et que la décision n'emportait pas obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français.

Décision CE. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence doit, en principe être regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque (v., pour un régime de présomption d’urgence s’agissant de la demande de suspension d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, CE, Sect., 14 mars 2001, n° 229773 N° Lexbase : A2494ATK et CE, 11 décembre 2002, n° 246524 N° Lexbase : A5305A4A, et en référé-liberté s’agissant du refus d’enregistrement d’une demande d’asile territorial, CE, 15 février 2002, n° 238547 N° Lexbase : A1480AYH).

newsid:488350

Droit financier

[Brèves] LCB/FT : accord de coopération entre TRACFIN et les Émirats arabes unis

Réf. : MINEFE, communiqué, du 7 février 2024

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N8374BZ8

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par Perrine Cathalo

Le 09 Février 2024

► Le 1er février 2024, les services de renseignement financier de France et des Émirats arabes unis ont signé un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale déjà de haut niveau afin de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations d’intérêts relatives à des opérations financières suspectes. Il souligne ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.

newsid:488374

Responsabilité

[Brèves] Application du droit commun pour la prescription de l’action fondée sur le devoir de conseil et d’information

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-13.446, FS-B N° Lexbase : A01442I8

Lecture: 3 min

N8362BZQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 08 Février 2024

► Le point de départ du délai en cas de manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, correspond au jour où le risque s’est réalisé.

La Cour de cassation poursuit sa jurisprudence constructive sur l’uniformisation des délais de prescription et chacun s’en félicite. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce , les acquéreurs ont acquis, sur la proposition d’un conseiller financier spécialisé en gestion de patrimoine et en investissement financier, un appartement ainsi qu’un emplacement de parking en l’état futur d’achèvement à titre d’investissement locatif. Pour financer cette acquisition, ils contractent un prêt. Reprochant à la banque ainsi qu’à l’organisme financier un manquement à leur obligation de conseil, ils assignent.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2021, déclare leur action irrecevable pour être prescrite. Les conseillers estiment que le point de départ de l’action est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer c’est-à-dire, en l’espèce, au jour de l’acquisition.

La Haute juridiction censure. Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement en capital est différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre le professionnel pour manquements à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé, c’est-à-dire celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.

La solution est pragmatique et adaptée à la réalité pratique.

Il y a déjà eu des précédents, notamment sur le dol (pour exemple Cass. civ. 3, 26 octobre 2022, n° 21-19.898, FS-B N° Lexbase : A01058RC, n° 21-19.900, FS-B N° Lexbase : A01078RE et n° 21-19.899, FS-D N° Lexbase : A55098RH). L’action en responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-17.754, F-P+B N° Lexbase : A4966WDB).

La manifestation du dommage consécutif à un investissement locatif avec défiscalisation ne peut résulter que des faits susceptibles de révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue.

La solution est la même pour le point de départ de l’action en responsabilité initiée à l’encontre du notaire, un autre professionnel de l’immobilier (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 18-26.390, FS-P+B N° Lexbase : A52973TD, ou encore Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 20-14.371, F-D N° Lexbase : A06707SM) ou pour celle initiée sur le fondement du dol (Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B N° Lexbase : A859178P).

 

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modalités de versement de l'avance sur le remboursement partiel de l'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers

Réf. : Décret n° 2024-76, du 2 février 2024, prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers N° Lexbase : L4811MLR

Lecture: 1 min

N8317BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Février 2024

Le décret n° 2024-76, publié au Journal officiel du 5 février 2024, définit les modalités de versement de l'avance sur le remboursement partiel de l'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

Un tarif réduit d'accise sur les produits énergétiques effectivement utilisés pour le besoin de travaux agricoles ou forestiers est prévu aux articles L. 312-60 N° Lexbase : L7349MKE et L. 312-61 N° Lexbase : L7371MDD du Code des impositions sur les biens et services.

Il prend la forme d'un remboursement versé l'année suivant celle d'acquisition des produits et égal à la différence avec le tarif normalement appliqué à ces produits.

Le versement d'une avance sur le remboursement d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour les travaux agricoles et forestiers est prévu sur le fondement des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 du Code des impositions sur les biens et services.

  • Cette avance, à hauteur de 50 % du remboursement agricole versé chaque année de 2024 à 2029, donnera lieu à un versement annuel à compter de février.
  • La demande d'avance sera réalisée par l'exploitant en une seule fois en même temps que la demande de remboursement annuelle.
  • Le montant de l'avance sera déduit du remboursement partiel octroyé l'année suivante.
  • Si le solde est négatif ou en l'absence de demande de remboursement, le bénéficiaire sera dans l'obligation de reverser le montant du solde ou de l'avance perçue au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'avance a été demandée.

Le texte est entré en vigueur le 5 février 2024.

newsid:488317

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