Le Quotidien du 7 octobre 2013

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Nullité de la clause insérée dans des contrats de distribution de produits dermo-cosmétiques imposant leur vente dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344, FS-P+B (N° Lexbase : A9277KL8)

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N8722BT9

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Le 08 Octobre 2013

Dans un arrêt 24 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé dans le cadre de l'affaire "Pierre Fabre" l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a retenu qu'est disproportionnée et illicite la clauses insérée dans des contrats de distribution qui exige que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344, FS-P+B N° Lexbase : A9277KL8 ; pourvoi contre CA Toulouse, 17 janvier 2012, n° 10/02386 N° Lexbase : A7730IAK). La Cour rappelle que la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit, le 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7), qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de l'article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) si, à la suite d'un examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n'est pas objectivement justifiée. Or, en l'espèce, après s'être référé à cette décision, la cour d'appel de Toulouse relève que les produits dermo-cosmétiques n'entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu'il n'est pas établi que les produits du groupe nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que le conseil d'utilisation sollicité, le cas échéant, par le consommateur peut être dispensé par toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate, en dermatologie ou cosmétologie par exemple. La cour d'appel en déduit qu'en ce qu'elle exige la présence sur le lieu de vente d'un diplômé en pharmacie, la clause a un caractère disproportionné et qu'elle est illicite. Il relève encore que si une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle au sens de l'article 101 § 3 TFUE, c'est à la condition qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n'est pas prétendu. Dès lors que les sociétés du groupe de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques se bornaient à réclamer le bénéfice de l'exemption individuelle prévue par l'article 101 § 3 TFUE et par l'article L. 420-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4963IUD), la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2884EYH)

newsid:438722

Durée du travail

[Brèves] Durée du travail : indemnisation du préjudice lié au dépassement de l'amplitude journalière de travail maximale, peu important le versement par l'employeur d'une indemnité résultant de l'application d'un usage en vigueur dans l'entreprise

Réf. : Cass. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.267, F-P+B (N° Lexbase : A9596KLY

Lecture: 2 min

N8762BTP

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Le 08 Octobre 2013

Doit être indemnisé au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail, le salarié qui travaille sur une période de plus de 13 heures par jour, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu de dérogation de l'inspecteur du travail, et ce même s'il existait un usage au sein de l'entreprise consistant à indemniser les dépassements d'amplitude, le salarié pouvant prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de l'attention nécessaire à de longues journées de travail ne pouvant que conduire à une fatigue et à une tension anormale se reportant sur son environnement familial. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.267, F-P+B N° Lexbase : A9596KLY).
Dans cette affaire, un conducteur de bus a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la réparation de ses préjudices, du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Les relations contractuelles de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. En outre, un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, pris en application de la CCN susmentionnée, prévoyait que l'amplitude maximale journalière était de treize heures et pouvait être portée, si les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, à quatorze heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail. Bien qu'ayant constaté que l'amplitude journalière de travail avait été portée, pour certaines périodes, à quatorze heures et que l'employeur n'avait pas obtenu, pour ce faire, d'autorisation de l'inspecteur du travail, les juges du fond ont rejeté la demande du salarié au motif qu'il ne pouvait prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de l'attention nécessaire à de longues journées de travail ne pouvant que conduire à une fatigue et à une tension anormale se reportant sur son environnement familial, dans la mesure où il existait un usage au sein de l'entreprise consistant à indemniser les dépassements d'amplitude et que cet usage était plus favorable aux salariés.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, considérant qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère plus favorable de l'usage en vigueur au sein de l'entreprise, et alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait subi un préjudice causé par les dépassements illicites de l'amplitude journalière maximale de travail qu'il s'était vu imposer, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles applicables en l'espèce (sur les durées hebdomadaire et quotidienne de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0328ETC).

newsid:438762

Emploi

[Brèves] Expérimentation de la "garantie jeunes"

Réf. : Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013, relatif à l'expérimentation de la "garantie jeunes" (N° Lexbase : L3086IYX)

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N8829BT8

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Le 10 Octobre 2013

Publié au Journal officiel du 2 octobre 2013, le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013, relatif à l'expérimentation de la "garantie jeunes" (N° Lexbase : L3086IYX) institue jusqu'au 31 décembre 2015, à titre expérimental, une "garantie jeunes", visant à l'accompagnement des jeunes en situation de grande précarité vers l'autonomie par l'organisation d'un parcours d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la formation. Cette garantie comporte :
- un accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales, permettant l'accès à une pluralité d'expériences professionnelles et de formation, en vue de construire ou de consolider un projet professionnel ;
- une garantie de ressources.
Peuvent bénéficier de ce dispositif, les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, qui vivent hors du foyer parental ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant du RSA. Toutefois, à titre exceptionnel, peuvent également bénéficier de la garantie jeunes :
- des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service civique dont la situation est porteuse d'un risque de rupture ;
- des jeunes âgés de seize à dix-huit ans pour lesquels la garantie jeunes constitue un appui adapté au parcours vers l'autonomie ;
- des jeunes dont le niveau de ressources dépasse le montant du RSA, lorsque leur situation le justifie.
Ce dispositif se concrétise par un contrat conclu entre la mission locale et le jeune. Ce contrat fixe des engagements réciproques en vue de l'insertion sociale et professionnelle du jeune. Ce dernier s'engage à déclarer mensuellement ses ressources d'activité à la mission locale et à certifier la sincérité des informations communiquées. La mission locale en contrepartie doit lui proposer des opportunités d'emploi ou de formation. Le contrat est conclu pour une durée maximale d'un an, renouvelable sur décision de la commission d'attribution et de suivi de la garantie jeunes, pour douze mois ou, sur décision de la commission, en fonction du parcours du jeune, pour une durée comprise entre six et douze mois. Pendant toute la durée du contrat, le jeune perçoit une allocation mensuelle d'un montant équivalent à celui du RSA. Cette allocation est intégralement cumulable avec des ressources d'activité tant qu'elles ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive et s'annule lorsque le total des ressources d'activité équivaut à 80 % du montant mensuel brut du SMIC. En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, la commission peut suspendre temporairement le versement de l'allocation. En cas de non-respect réitéré, elle peut exclure le jeune du bénéfice de la garantie (sur l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8084ES9).

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Expropriation

[Brèves] Les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables devant la cour d'appel de renvoi

Réf. : Cass. civ. 3, 25 septembre 2013, n° 12-22.079, FS-P+B (N° Lexbase : A9469KLB)

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N8769BTX

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Le 08 Octobre 2013

Les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables devant la cour d'appel de renvoi, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 25 septembre 2013, n° 12-22.079, FS-P+B N° Lexbase : A9469KLB). Selon l'arrêt attaqué, par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir à Mme X à la suite de l'expropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de deux parcelles leur appartenant. Pour fixer à une certaine somme ces indemnités, l'arrêt retient que, s'il ressort de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44) que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA) (selon lequel l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de l'appel), de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas. La Cour suprême indique à l'inverse que, devant la cour d'appel de renvoi, les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables, ce dont il résulte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 précité.

newsid:438769

Filiation

[Brèves] Pupille de l'Etat : l'intérêt supérieur de l'enfant commandant le prononcé d'une adoption plénière

Réf. : CEDH, 26 septembre 2013, Req. 4962/11 (N° Lexbase : A6553KLB)

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N8832BTB

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Le 10 Octobre 2013

Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2013, la CEDH a estimé que l'Etat français n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation en considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait le prononcé d'une adoption plénière (CEDH, 26 septembre 2013, Req. 4962/11 N° Lexbase : A6553KLB). L'affaire concerne la naissance d'un enfant né hors mariage et dont la mère demanda le secret de la naissance. Le tribunal constata le désintérêt de la requérante à l'égard de l'enfant et consentit à ce que ce dernier soit admis en qualité de pupille de l'Etat. Il délégua l'autorité parentale sur l'enfant au service d'Aide sociale à l'enfance. Un an plus tard, le tribunal prononça l'adoption plénière de l'enfant. La requérante, qui avait présenté quelques mois après la naissance des troubles psychologiques qui conduisirent à plusieurs mesures d'hospitalisation ainsi qu'à son placement temporaire sous curatelle, fit appel de ces décisions. Selon la CEDH, le processus décisionnel pris dans son ensemble a permis à la requérante d'exercer un rôle assez grand pour faire valoir ses intérêts et arguments et avoir accès aux informations sur lesquelles les autorités internes se sont appuyées pour prendre leurs décisions. En ce qui concerne l'équilibre entre l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt de la requérante, la Cour constate que l'enfant avait, du fait de la carence de la mère, bénéficié depuis sa naissance d'une prise en charge en pouponnière puis en famille d'accueil. La mère n'avait pas investi de lien de filiation de manière significative et la famille élargie n'avait pas manifesté plus d'intérêt pour l'enfant, s'étant abstenue de lui rendre visite. La Cour estime que les autorités locales ont pu estimer que la déclaration d'abandon était une mesure correspondant à l'intérêt supérieur de l'enfant et proportionnée au but légitime poursuivi. En ce qui concerne l'adoption plénière, la Cour rappelle que l'écoulement du temps peut avoir des conséquences importantes sur le développement des mineurs protégés. Il ne fait pas de doute qu'une fois la déclaration d'abandon prononcée, l'intérêt supérieur de l'enfant était de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l'établissement d'un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière. L'adoption plénière est la suite logique de la déclaration d'abandon et le délai d'un an qui s'est écoulé ne paraît pas de soi contraire aux exigences de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR). La Cour observe que les éléments de fait relatifs à l'absence de manifestation d'intérêt de la part de la requérante jouent dans l'affaire un rôle déterminant. Les autorités locales ont pu estimer qu'il était déraisonnable du point de vue de l'intérêt de l'enfant de conserver la situation d'abandon et de prise en charge provisoire dans l'attente d'un hypothétique retour de la mère à de meilleurs sentiments à l'égard de l'enfant.

newsid:438832

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : application aux aménagements de sécurité incendie qui ne sont pas spécifiquement installés pour l'activité de l'entreprise

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 356382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9652KL3)

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N8735BTP

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Le 08 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat retient que les aménagements de sécurité incendie qui ne sont pas spécifiquement attaché à l'activité entrent dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 356382, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9652KL3). En l'espèce, une société, qui exploite un établissement industriel de fabrication de meubles, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet établissement, alors qu'elle considère qu'elle aurait pu exclure de la base imposable les aménagements de sécurité incendie consistant en une installation automatique d'extinction à eau. Le Conseil d'Etat précise que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du CGI (N° Lexbase : L9814HL3) comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L5733IRR), et exonérés de taxe, s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles. Or, l'installation de lutte contre l'incendie dont disposait la société n'était pas spécifiquement adaptée au processus industriel mis en oeuvre, pouvait être utilisée en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'avait pas vocation à être démontée de l'immeuble auquel elle a été incorporée. Dès lors, cet équipement ne constituait pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382. En conséquence, l'administration a pu la prendre en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du CGI .

newsid:438735

(N)TIC

[Brèves] Preuves par tous moyens d'un courrier électronique

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 11-25.884, F-P+B (N° Lexbase : A9442KLB)

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N8776BT9

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Le 09 Octobre 2013

Les conditions posées par les articles 1316-1 (N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 (N° Lexbase : L0630ANN) du Code civil, à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 11-25.884, F-P+B N° Lexbase : A9442KLB).
Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour faute grave ; contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 1 septembre 2011, n° 10/05750 N° Lexbase : A4106HXD) de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel affirme que le gérant de la société "est bien l'auteur et l'expéditeur" d'un courrier électronique dont l'authenticité était contestée, aux motifs que l'employeur "ne rapport(ait) pas la preuve que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise ait été détourné " et qu' "en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé" à la salariée. Or, selon l'employeur la cour d'appel aurait dû vérifier si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et s'il comportait une signature électronique résultant de l'usage d'un procédé fiable d'identification. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur droit du travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2619ET8).

newsid:438776

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon : charge de la preuve de la connaissance de la première oeuvre par le contrefacteur présumé

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I (N° Lexbase : A1768KMG)

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N8830BT9

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Le 10 Octobre 2013

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune. Aussi c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I N° Lexbase : A1768KMG). Dans cette affaire, une personne indiquant être l'auteur d'un roman intitulé et soutenant que plusieurs épisodes d'une télévisée, diffusée sur la chaîne France 3, en reprenaient le thème, l'intrigue et les personnages principaux, a engagé une action en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à son honneur à l'encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des producteurs de la série litigieuse. Pour le débouter de sa demande en contrefaçon, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé que le demandeur à la contrefaçon doit établir que l'auteur de l'oeuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d'avoir eu connaissance de l'oeuvre première, retient qu'en l'espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l'auteur avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L2838HPS), L. 111-2 (N° Lexbase : L3329ADN) et L. 122-4 (N° Lexbase : L3360ADS) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG).

newsid:438830

Successions - Libéralités

[Brèves] Pas de représentation en ligne directe descendante en cas d'enfant unique !

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6556KLE)

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N8785BTK

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Le 08 Octobre 2013

Il ressort de l'article 752 du Code civil (N° Lexbase : L3357ABX) qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6556KLE). En l'espèce, M. M. était décédé le 28 août 2006 en laissant à sa succession, les deux enfants de son fils unique, prédécédé le 24 décembre 2005. Ceux-ci avaient demandé la réduction des donations consenties par leur grand-père à leur père et à l'épouse de ce dernier. Pour les débouter de leur demande tendant à voir juger que les donations consenties par leur grand-père portaient atteinte à leur réserve successorale et devaient, en conséquence, être réduites, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que si les co-héritiers étaient les héritiers directs de leur grand-père paternel, il ne pouvait pour autant être fait abstraction de leur situation particulière, au regard des libéralités octroyées par leur grand-père à leur père, lesquelles étaient incluses dans le patrimoine de leur père dont ils avaient hérité et, d'autre part, que l'article 848 du Code civil (N° Lexbase : L9989HNB) prévoit que si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père. Les juges en avaient déduit que les donations reçues par leur père et celles qu'ils avaient reçues excédant la réserve héréditaire, ils ne pouvaient prétendre à la réduction de celles consenties à l'épouse de leur père (CA Poitiers, 23 novembre 2011, n° 10/03110 N° Lexbase : A8298H44). A tort. L'arrêt est censuré pour violation des articles 848 et 752 du Code civil, par la Cour suprême qui relève que le père prédécédé était le fils unique du défunt, de sorte que ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef, de sorte qu'ils n'étaient pas tenus de rapporter les donations dont ce dernier avait bénéficié (sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'appréciation du caractère de présent d'usage, lire N° Lexbase : N8786BTL).

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