Le Quotidien du 4 octobre 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : la déclaration d'une maladie antérieure n'empêche pas la réparation du préjudice psychologique

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.157, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9391KLE)

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N8782BTG

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Le 05 Octobre 2013

La déclaration de la maladie liée à l'amiante et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.157, FP-P+B+R N° Lexbase : A9391KLE).
Dans cette affaire, des salariés ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9). Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts réparant leur préjudice économique, ainsi qu'un préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (CA Agen, 27 mars 2012, n° 11/01348, N° Lexbase : A8555IGX) de la condamner au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante par un des intéressés, M. E.. Elle fait valoir que le trouble dans les conditions d'existence est un préjudice consécutif à un dommage corporel handicapant et causé par lui, de sorte qu'en allouant à M. E. une indemnisation correspondant à la "période antérieure" au déclenchement de sa maladie, la cour a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:438782

Assurances

[Brèves] Formalisme requis pour la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-23.197, F-P+B (N° Lexbase : A9529KLI)

Lecture: 1 min

N8793BTT

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Le 05 Octobre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que les juges du fond disposent du pouvoir souverain de vérifier que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie répond à la volonté certaine et non équivoque du souscripteur (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-23.197, F-P+B N° Lexbase : A9529KLI). En l'espèce, M. M., qui avait souscrit un contrat d'assurance vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes C., M. et H., était décédé le 1er juin 2006. Après son décès, l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, avait versé les capitaux garantis à Mmes C. et M.. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 29 mai 2012, n° 10/02143 N° Lexbase : A5082INK) de les condamner à payer à Mme H. la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l'assurance-vie souscrite par M. M.. Elles faisaient valoir que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe de consensualisme. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que Mme C. était la rédactrice de l'avenant manuscrit signé par M. M. deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique, ont souverainement estimé, en l'état de ces énonciations, qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.

newsid:438793

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Requalification en contrat de travail des missions dévolues à un avocat au sein d'un Ordre

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 26 septembre 2013, n° S 11/11220 (N° Lexbase : A7617KLP)

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N8808BTE

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Le 05 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2013, la cour d'appel de Paris opère une requalification en contrat de travail, de la mission dévolue à un avocat comme assistant d'une commission de l'Ordre (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 26 septembre 2013, n° S 11/11220 N° Lexbase : A7617KLP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9305ETS). Dans cette affaire, Me L. avocat au barreau de Paris depuis 1980, allègue avoir été engagé par l'Ordre des avocats à la cour de Paris, en qualité d'assistant de la commission de déontologie, comme salarié, suivant un contrat de travail verbal, à compter du 1er janvier 2009 et avoir fait l'objet d'une rupture du contrat en lien avec son état de santé. Par un jugement du 4 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a débouté Me L. de ses demandes. Appel est interjeté et par arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel de Paris va partiellement réformer le jugement entrepris. Les juges rappellent que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée. Et, en l'absence de tout contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'apporter la preuve d'un tel contrat de travail caractérisé par l'exécution d'un travail contre une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination, l'employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Or, au vu des éléments rapportés, la cour retient que Me L. était lié à l'Ordre des avocats à la cour de Paris, par un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la cour ne retient pas le délit de travail dissimulé qui suppose que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, dès lors que le caractère intentionnel de la soustraction de l'Ordre des avocats à la cour de Paris à ses obligations d'employeur tant au niveau de la déclaration préalable d'embauche que de la remise des bulletins de salaire n'est pas établi. Enfin, sur la rupture du contrat, la cour énonce que la réorganisation complète d'un service en dehors de tout motif économique de sauvegarde de compétitivité n'est pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Commercial

[Brèves] Application de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs aux caisses de maladie du régime légal

Réf. : CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12 (N° Lexbase : A1796KMH)

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N8828BT7

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Le 10 Octobre 2013

Après avoir jugé déjà à plusieurs reprises que la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q), qui interdit de telles pratiques vis-à-vis des consommateurs, se caractérise par un champ d'application matériel particulièrement large (v., entre autres, CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11 N° Lexbase : A4336KL8), la Cour de justice précise, pour la première fois le 3 octobre 2013, qu'il en va de même en ce qui concerne le champ d'application personnel de cette même Directive (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12 N° Lexbase : A1796KMH). En effet, par arrêt rendu ce jour, la Cour dit pour droit que ladite Directive s'applique à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie. Malgré son caractère public et sa mission d'intérêt général, un tel organisme doit être considéré comme "professionnel" au sens de la Directive, auquel l'interdiction de pratiques commerciales déloyales s'applique. En effet, la Directive n'exclut pas expressément de tels organismes de son champ d'application. De plus, le but de la Directive d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et, notamment contre la publicité trompeuse exige que cette protection soit garantie indépendamment du caractère public ou privé de l'organisme en cause et de la mission spécifique qu'il poursuit. En l'espèce, la Cour répond à une question du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui doit trancher un litige entre la Wettbewerbszentrale, une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, et BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand constituée sous la forme d'un organisme de droit public. Selon la Cour fédérale, l'information que la BKK avait diffusée sur son site internet, en 2008, selon laquelle ses affiliés risqueraient des désavantages financiers en cas de changement de caisse, constituait, ainsi que le faisait valoir la Wettbewerbszentrale, une pratique trompeuse au sens de la directive. Elle se demandait, toutefois, si la Directive et dès lors l'interdiction qu'elle établit pouvaient s'appliquer à la BKK en tant qu'organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général.

newsid:438828

Douanes

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel des articles 62 et 63 du Code des douanes, selon lesquels les agents des douanes peuvent effectuer des visites et saisies sans l'autorisation de l'autorité judiciaire

Réf. : Cass. QPC, 1er octobre 2013, n° 13-10.214 (N° Lexbase : A0317KMP)

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N8827BT4

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Le 10 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit des articles 62 (N° Lexbase : L0684ANN) et 63 (N° Lexbase : L0685ANP) du Code des douanes, qui permettent aux agents des douanes de procéder à des visites à bord de tout navire sans autorisation judiciaire préalable (Cass. QPC, 1er octobre 2013, n° 13-10.214 N° Lexbase : A0317KMP). Le requérant estime que ces dispositions sont contraires aux principes de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel garantis par la Constitution. La Haute juridiction constate, en premier lieu, que ces articles sont bien applicables au litige, puisqu'ils ont été le fondement de la visite du navire de plaisance de la société ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de saisie dont la régularité est en cause. En deuxième lieu, ils n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier. En troisième et dernier lieu, la question est sérieuse, car l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, et en particulier, celui de l'inviolabilité du domicile, quand les articles 62 et 63 du Code des douanes permettent aux agents des douanes de procéder à des visites à bord de tout navire sans autorisation judiciaire préalable. La Cour de cassation décide donc de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:438827

Expropriation

[Brèves] QPC : les règles d'accès à l'information foncière par l'exproprié et l'administration ne sont pas discriminatoires

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2013, cinq arrêts, n° 13-40.046 (N° Lexbase : A9283KLE), n° 13-40.047 (N° Lexbase : A9460KLX), n° 13-40.048 (N° Lexbase : A9356KL4), n° 13-40.049 (N° Lexbase : A9438KL7) et n° 13-40.050 (N° Lexbase : A9392KLG), FS-P+B

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N8768BTW

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Le 05 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les différences en termes d'information foncière entre la personne victime d'une expropriation et l'Etat (LPF, art. L. 235 B, al. 1 N° Lexbase : L4369IQU) (Cass. com., 25 septembre 2013, cinq arrêts, n° 13-40.046 N° Lexbase : A9283KLE, n° 13-40.047 N° Lexbase : A9460KLX, n° 13-40.048 N° Lexbase : A9356KL4, n° 13-40.049 N° Lexbase : A9438KL7 et n° 13-40.050 N° Lexbase : A9392KLG, FS-P+B). En l'espèce, un contribuable demande au juge de renvoyer au Conseil constitutionnel une première QPC portant sur le premier alinéa de l'article L. 135 B du LPF, en ce qu'il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du Gouvernement (désormais rapporteur public), de bénéficier librement d'un droit d'accès à l'information foncière. Le seconde QPC porte sur la même disposition, telle qu'interprétée par l'instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : X9806ADK). Selon cette doctrine administrative, opposable aux contribuables et à l'administration en vertu de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD), l'administration fiscale, également partie au procès, peut choisir discrétionnairement les éléments d'information foncière à transmettre aux expropriés. Selon le requérant, ces deux mesures ne seraient pas conformes aux articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 16 (N° Lexbase : L4749AQX) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. En effet, concernant la première question, l'absence de droit d'accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l'administration n'apparaît pas constituer une atteinte au principe d'une procédure juste et équitable, puisque les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de leur bien. La seconde question ne passera pas non plus le filtre du juge suprême de l'ordre judiciaire, car elle est jugée irrecevable, ne portant pas sur le texte de l'article L. 135 B du LPF, ni sur son interprétation jurisprudentielle.

newsid:438768

Sociétés

[Brèves] Société civile : sur l'opposabilité aux tiers d'une cession de parts sociales

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.083, FS-P+B (N° Lexbase : A9464KL4)

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N8721BT8

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Le 05 Octobre 2013

L'ancien associé qui engage une action tendant à faire déclarer opposable à un tiers la cession de ses parts n'est pas tenu de mettre en cause la société, dont les parts ont fait l'objet de la cession, et les autres associés. Par ailleurs, la cession de parts ayant été portée à la connaissance personnelle du tiers par la mention expresse figurant dans un acte postérieur et par son annexion audit acte auquel le tiers était partie, le défaut de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant du cédant et la circonstance que celui-ci les exercerait toujours ne sont pas de nature à permettre au tiers de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession litigieux à son égard, dès lors que la qualité de gérant d'une société civile n'implique pas nécessairement celle d'associé de celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.083, FS-P+B N° Lexbase : A9464KL4). En l'espèce, deux époux ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société civile immobilière (la SCI) à un tiers par acte du 7 avril 1993. Cette cession n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Par acte notarié du 28 avril 1993, la SCI a acquis divers biens immobiliers à l'aide d'un prêt consenti par une banque. A la suite d'un défaut de paiement des échéances du prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI. Les époux, cédants des parts, ont fait assigner la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait poursuivre à leur encontre le paiement de la dette sociale dès lors qu'ils avaient perdu la qualité d'associés à compter du 7 avril 1993. C'est dans ces circonstances que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fait droit aux demandes des époux cédants. La banque soutenait notamment que si les tiers peuvent se voir opposer les actes pourtant non publiés, dès lors qu'ils en ont eu personnellement connaissance, encore faut-il que cette connaissance ne soit pas ultérieurement remise en cause. Or, en l'espèce elle aurait été remise en cause par le fait que le cédant s'était, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la banque, présenté comme le gérant de la SCI. Mais énonçant la solution précitée, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8387A87).

newsid:438721

Urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret visant à accélérer le traitement du contentieux de l'urbanisme

Réf. : Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatif au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L3087IYY)

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N8826BT3

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Le 10 Octobre 2013

Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatif au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L3087IYY), a été publié au Journal officiel du 2 octobre 2013. Afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, le décret modifie certaines des règles applicables au contentieux de l'urbanisme. Il donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements mentionnées à l'article 232 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0143IW9). Il permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant. La compétence donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager s'applique aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. De plus, la faculté offerte au juge d'aménager le délai de dépôt de moyens nouveaux à l'occasion de recours contre de tels permis prend effet le 1er décembre 2013.

newsid:438826

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