Le Quotidien du 15 novembre 2023

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Prescription de deux ans de l’action du professionnel contre le consommateur

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2023, n° 22-18.825, F-D N° Lexbase : A29281QI

Lecture: 3 min

N7337BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487337
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Novembre 2023

► L’action des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs se prescrivent par deux ans ; le point de départ est la date à laquelle le constructeur a cessé d’intervenir sur le chantier.

Les différentes branches du droit s’entremêlent, se chevauchent et se combinent par conciliation. Tel est très précisément le cas du droit de la responsabilité du constructeur et du droit de la consommation lorsque le constructeur professionnel contracte avec un maître d’ouvrage consommateur et qu’il souhaite obtenir le paiement d’une de ses factures. L’arrêt rapporté en est une illustration relative au délai de prescription biennal prévu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T.

En l’espèce, des particuliers confient à une entreprise la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries extérieures en bois de certaines façades de leur maison. Se plaignant de défauts de conformité et de finition apparus en cours de chantier, ils ont sollicité, après expertise, la responsabilité du constructeur lequel à formé une demande reconventionnelle aux fins de paiement de ses factures.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 7 avril 2022, condamne les maîtres d’ouvrage à payer une des factures du constructeur. Ils forment un pourvoi aux termes duquel ils articulent que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Ce délai de deux ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette date peut être l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. La difficulté est, qu’en l’espèce, les travaux n’ont jamais été terminés. Pour autant, il n’est pas possible de considérer que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.

La Cour de cassation censure. Elle rappelle tout de même que les conseillers ont tenté d’appliquer sa jurisprudence. Aux termes d’une solution désormais bien établie (Cass. civ. 3, 1er mars 2023, n° 21-23.176, FS-B N° Lexbase : A18009GR), la Haute juridiction a considéré que, dans le domaine de la construction, ce point de départ est l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. C’est cette circonstance qui rend sa créance exigible.

Lorsque la prestation n’est pas finie, cela ne signifie pas, non plus, que le délai n’a pas commencé à courir. Ainsi la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier.

La solution mérite d’être approuvée. L’abandon de chantier rendrait la poursuite imprescriptible. Pis, cela reviendrait à primer la médiocrité de celui qui réalise mal ou pas.

C’est donc toujours la question du point de départ du délai qui revient (Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 18-26.194, FS-P+B+I N° Lexbase : A37593EX).

Il faut s’en féliciter, la jurisprudence continue son travail d’harmonisation et, par-là même de simplification des délais de prescription en ce compris leur point de départ.

newsid:487337

Droit financier

[Brèves] Manquements d'initiés : l'AMF sanctionne deux personnes physiques

Réf. : AMF CS, décision du 10 novembre 2023, sanction N° Lexbase : L2469MKN

Lecture: 2 min

N7371BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487371
Copier

par Perrine Cathalo

Le 14 Novembre 2023

► Dans une décision du 10 novembre 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé deux sanctions pécuniaires pour un total de 200 000 euros : la première au directeur des opérations d’une société cotée à l’époque des faits pour avoir divulgué deux informations privilégiées concernant cette société et recommandé une opération d’initié sur la base de l’une des informations privilégiées, la seconde à un ancien salarié de cette même société pour avoir utilisé ces informations et cette recommandation.

La Commission a tout d’abord rejeté les moyens de procédure des mis en cause, tirés notamment de l’accès par les enquêteurs à leurs données de connexion et leur utilisation comme l’une des modalités de preuve parmi d’autres présentes au dossier.

La Commission a ensuite retenu le caractère privilégié de l’information relative à la hausse proche de 10 % du chiffre d’affaires au premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre de l’année précédente. À cet égard, elle a considéré que cette information était susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre dès lors que le chiffre d’affaires était un indicateur clé pour la société cotée qui appartenait au secteur de la distribution et qu’il revêtait une importance particulière à l’époque des faits, dans le contexte du mouvement dit des « gilets jaunes ».

La Commission a ensuite constaté que le directeur des opérations avait transmis à un salarié cette information et une recommandation d’acheter des titres sur la base de cette information, et que le salarié avait ensuite utilisé cette information et cette recommandation en acquérant 4 000 titres de la société cotée.

En outre, après avoir retenu le caractère privilégié de l’information relative à la baisse de 4,9 % des résultats avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations (EBITDA) au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018, la Commission a relevé que le directeur des opérations avait participé aux réunions du comité exécutif et du comité exécutif restreint de la société cotée pendant lesquelles l’EBITDA du premier semestre 2019 a été présenté et la rédaction du communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2019 a été discutée, de sorte qu’il détenait l’information privilégiée.

Elle a ensuite examiné, pour le salarié, plusieurs indices tenant notamment à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information, à l’empressement du mis en cause de réaliser les transactions, au caractère atypique des interventions litigieuses et à leur moment opportun et a enfin pris en compte les explications apportées par le mis en cause pour justifier ses interventions. Au terme de cette analyse, la Commission a retenu que le directeur des opérations avait transmis au salarié l’information relative à la baisse de 4,9 % de l’EBITDA au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre de l’année précédente, et que le salarié avait ensuite fait une utilisation indue de cette information en cédant 17 000 titres six jours avant la publication par la société cotée de ses résultats semestriels.

newsid:487371

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conciliation : précision sur le recours contre la décision du président du tribunal octroyant des délais de grâce

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776, F-B N° Lexbase : A42821PB

Lecture: 3 min

N7313BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487313
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2023

► En l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, cette voie lui est ouverte et le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable.

Faits et procédure. Un créancier s'est pourvu en cassation contre un jugement qui a accordé à un débiteur un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5 N° Lexbase : L9110L7K, et R. 611-35, alinéa 1er N° Lexbase : L0659L8W, du Code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2319LUG.

Par ailleurs, elle rappelle que selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Ainsi, elle retient qu’en l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6694H73 et R. 662-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6334I3Y que cette voie lui est ouverte.

Le pourvoi est donc en l’espèce jugé irrecevable.

Observations. Pour tenir compte de la difficulté à trouver un accord avec les principaux créanciers, alors qu'un créancier est en train d'exercer ses poursuites, la législation sur le règlement amiable prévoyait une possibilité de suspension provisoire des poursuites. Cette technique a été supprimée par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°2005-845, du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT et remplacée par la possibilité de demander des délais de grâce. En dernier lieu, l'ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 N° Lexbase : L8998L7E) prévoit cette possibilité même en l'absence de mise en demeure ou de poursuite du créancier.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes de la conciliation, Les délais de grâce, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7829EPN.

 

newsid:487313

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faculté pour le titulaire d'un contrat publié de demander la restitution du bien et bénéfice de subrogation de la caution

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, F-B N° Lexbase : A48371UP

Lecture: 5 min

N7372BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487372
Copier

par Vincent Téchené

Le 15 Novembre 2023

► Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

Faits et procédure. Une société a, en qualité de crédit-preneur, conclu un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de deux époux. Le crédit-preneur ayant été mis en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Les cautions ont alors opposé plusieurs arguments au crédit-bailleur dont l'exception de subrogation (C. civ., art. 2314 N° Lexbase : L1373HIP).

Sur renvoi après cassation (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-18.320, F-D N° Lexbase : A00994LA), la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 4 janvier 2022, n° 21/02438 N° Lexbase : A38837HB) a rejeté l’ensemble des demandes des cautions. Concernant l’exception de subrogation, elle a notamment retenu qu'il est constant, au visa de l'article R. 624-14 du Code de commerce N° Lexbase : L0914HZU, que l'action en restitution, prévue à l'article L. 624-10 du même code N° Lexbase : L5569HDM, n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire connaître son droit de propriété et qu'elle n'est soumise à aucun délai.

Les cautions ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 2314 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce.

Pour rappel, selon l’article 2314 du Code civil la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Par ailleurs, l’article L. 624-10 du Code de commerce prévoit que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par l’article R. 624-14 du Code de commerce. Ce dernier précise alors que lorsque le contrat portant sur un bien a fait l'objet d'une publicité, le propriétaire de ce bien peut en demander la restitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. À défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier.

Pour la Haute juridiction, il en résulte que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

Par conséquent, la cour d’appel aurait dû rechercher si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l'article R. 624-14 du Code de commerce, le créancier n'avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que le créancier qui s’est réservé le droit de propriété sur un bien mis à disposition d’un emprunteur bénéficie d’un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier, c’est-à-dire un droit à restitution dans lequel la caution a vocation à être subrogée au sens de l’article 2314 du Code civil (Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-14.371, publié au bulletin N° Lexbase : A0541A78). Elle a également retenu que le droit du créancier crédit-bailleur de revendiquer les biens loués au crédit-preneur constitue un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du Code civil (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-13.537, F-D N° Lexbase : A7403HTD).

On notera qu'avec la réforme de septembre 2021, le bénéfice de subrogation se trouve toujours à l’article 2314 du Code civil N° Lexbase : L0178L84 (la numérotation demeure inchangée). La formulation du texte est simplement modernisée. Une nouveauté intéressante et importante mérite néanmoins d’être mise en avant : la caution ne pourra plus reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté (C. civ., art. 2314, al. 3). Enfin, la solution énoncée dans l'arrêt rapporté a vocation à s'appliquer avant comme après la réforme.

Pour aller plus loin :

  • v.,  pour les cautionnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2021, ÉTUDE : L'extinction du cautionnement en raison d'une faute du créancier : le bénéfice de subrogation, La perte d'un droit préférentiel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7581E9N.
  • v.,  pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, ÉTUDE : Le cautionnement, La sanction de la faute du créancier : le bénéfice de subrogation, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9215B43.
  • v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Les propriétaires mobiliers titulaires d'un contrat publié : l'action en restitution, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E6386YXS.

 

newsid:487372

Fiscalité locale

[Brèves] Ensembles modulaires construits pour la durée d’un chantier imposables à la TFPB

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 463325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93831L4

Lecture: 4 min

N7281BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487281
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Novembre 2023

► Quand bien même des ensembles modulaires construits pour la durée d’un chantier doivent être retirés au terme du chantier et présentent ainsi un caractère provisoire, ils ne peuvent être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme ayant vocation à être déplacés ;

► L’installation en cause constitue ainsi une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère de constructions constitutives de propriétés bâties imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Les faits. Une société en participation (SEP) a été créée entre la société R, la société S et la société G, avec pour objet la conception et la réalisation de la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine-Aval ainsi que sa mise en service dans le cadre d'un marché public conclu avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Vérification de comptabilité de la SEP ayant pour conséquences :

  • notification à la société R des rectifications en matière de contribution foncière des entreprises pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
  • assujettissement de cette société ainsi que la société G, en leur qualité d'associées redevables des impositions en cause, à la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France pour les années 2014, 2015 et 2016, à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 et 2016 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2016.

Procédure. Le TA de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la TFPB à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2016 et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2015 et 2016.

Principes :

  • la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées (CGI, art. 1380 N° Lexbase : L9812HLY) ;
  • sont également soumis à la TFPB  : les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions telles que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole (CGI, art. 1381 N° Lexbase : L1070IZN).

Jugement du TA de Versailles. L’installation constituée par les ensembles modulaires aménagés par la SEP pour la durée des travaux commandés par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne présentait le caractère d'une construction au sens des dispositions précitées. Le tribunal a ainsi relevé que :

  • ces ensembles modulaires, reliés par une pergola en bois, formaient une « base de vie » d'une superficie totale de 1 584 m², à laquelle ont été ajoutés des parkings d'une superficie de 2 140 m², destinée à servir de bureaux, de salles de réunion, de sanitaires, de vestiaires et de réfectoires tant pour le personnel encadrant qu'ouvrier ;
  • si ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, ils sont reliés à l'ensemble des réseaux et des scellements en béton ont été réalisés avec des marches en béton à l'avant des bungalows et des allées bétonnées entre chaque rangée d'ensembles modulaires ;
  • bien que démontables et réutilisables, les ensembles modulaires en cause nécessitent, pour être déplacés, un semi-remorque et une grue de 35 tonnes.

Solution du CE. Ces installations présentes certes un caractère provisoire mais en déduisant que ces ensembles modulaires ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme ayant vocation à être déplacés et que l'installation en cause constituait une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d'une construction constitutive de propriété bâtie imposable à la TFPB, le TA n'a pas commis d'erreur de droit.

Précisions. S’agissant d'habitations légères de loisirs implantées sur un terrain de camping, le CE a également jugé qu’elles étaient assujetties à la TFPB (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 28 décembre 2005, n° 266558, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1861DMU).

 

newsid:487281

Temps de travail

[Brèves] Salariés itinérants et temps de travail effectif : éclairage sur la qualification de leur temps de déplacement entre le domicile et le site des premier et dernier clients

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 20-22.800, FS-B N° Lexbase : A33451PL

Lecture: 5 min

N7276BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487276
Copier

par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

► Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, les temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et le site des premier et dernier clients dès lors que l’intéressé ne se tient pas à disposition de l’employeur, peut vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier et a la possibilité de désactiver la géolocalisation par le biais d’un interrupteur dans son véhicule de service.

Faits et procédure. Un salarié itinérant saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.

La cour d’appel relève que le nombre des heures supplémentaires que le salarié estime avoir accomplies résulte de la prise en considération dans son temps de travail effectif des temps de trajet entre le domicile et les sites des premier et dernier clients.

Utilisant la méthode du faisceau d’indices, elle constate que :

  • le véhicule de service utilisé par l’intéressé dispose d’un dispositif de géolocalisation. Toutefois, un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service permet au salarié de désactiver la géolocalisation ;
  • le salarié reçoit un planning mensuel ;
  • le salarié doit impérativement soumettre à l’accord de son supérieur la réalisation d’heures supplémentaires, tout décalage, anticipation ou annulation d’un contrôle ;
  • il reçoit également un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates de ces derniers.

Toutefois, le contrôle, quant au respect des plannings, à l’optimisation des temps de trajet et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffit pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée. En effet, l’intéressé prend l’initiative de son circuit quotidien. Les contrôles de l’employeur ne sont pas rétrospectifs et se justifient pleinement dès lors que l’employeur a mis en place un dispositif d’indemnisation des trajets anormaux ouvrant droit à une indemnisation au-delà de 45 minutes.

En outre, en qualité de travailleur itinérant, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier. L’intéressé ne saurait davantage arguer de l’existence de soirées étapes imposées par l’employeur au-delà d’une certaine distance, dès lors qu’il peut les choisir et que cette prescription n’a nullement pour objet ni pour conséquence de le maintenir à la disposition de l’employeur, mais d’éviter de trop longs trajets.

Par ailleurs, le salarié ne caractérise pas l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile, de sorte que ces tâches ne confèrent pas audit domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifie que l’employeur lui alloue une indemnité mensuelle.

Par conséquent, les temps de trajets entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • les parties ont convenues qu’il effectuerait, aux frais de l'employeur, un travail administratif à son domicile, de sorte que le temps de trajet entre le domicile du salarié, lieu où ce dernier devait exercer une partie de ses fonctions, et les locaux des clients de l'employeur constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel ;
  • il doit utiliser, pour faire le trajet entre les locaux des clients de son employeur et son domicile, un véhicule de service doté d'un dispositif de géolocalisation, de façon que le temps de trajet pour se rendre aux locaux des clients constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ;
  • toutes les tâches administratives effectuées à son domicile, avant de partir ou en rentrant, représentent plus de « dix heures de travail par mois ».

Rappel. La position du législateur (C. trav., art. L. 3121-4 N° Lexbase : L6909K9R) diverge de la position de la CJUE (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14 N° Lexbase : A7149NN4). Cette dernière affirme que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement consacré par ces travailleurs aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l’employeur est du temps de travail effectif au sens de la Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM. La Cour de cassation a, quant à elle, affirmé, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8), que, pour savoir si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif, il faut que :

  • le salarié itinérant soit obligé de se tenir à la disposition de l’employeur (utilisation d’un téléphone professionnel et un kit mains libres dans un véhicule mis à la disposition par son employeur pour prendre des rendez-vous professionnels) ;
  • le salarié itinérant soit obligé de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (absence de lieu de travail habituel et réalisation d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2003/88.

La Haute juridiction apporte un éclairage sur l’interprétation du temps de travail effectif pour les salariés itinérants en affirmant que ces temps de déplacement ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Autrement dit, un salarié itinérant n’est pas nécessairement à la disposition de son employeur durant ses trajets entre son domicile et ses clients. Il faut prendre en compte les contraintes auxquelles il est tenu pour déterminer si son temps de trajet constitue ou non, un temps de travail effectif.

Pour aller plus loin :

  • v. sur le positionnement de la Cour de cassation : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, F-B N° Lexbase : A17959GL ; Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B N° Lexbase : A69139YP ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, Le temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0293ETZ.

newsid:487276

Universités

[Brèves] Légalité du recours exclusif à un téléservice pour le recrutement en première année de master

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 31 octobre 2023, n° 471537, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28831QT

Lecture: 2 min

N7334BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487334
Copier

par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2023

► Est légal le recours exclusif à un téléservice pour le recrutement en première année de master (« Mon Master »).

Rappel. Le décret n° 2023-113, du 20 février 2023, relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master N° Lexbase : L9820MGS, a institué une procédure dématérialisée, gérée par une plateforme nationale, pour l'organisation, par les établissements autorisés par l'État à délivrer le diplôme national de master, du processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme.

Position CE. Le pouvoir règlementaire est compétent pour soumettre le processus de candidature et de recrutement des candidats souhaitant être admis en première année des formations conduisant au diplôme national de master à une procédure dématérialisée au moyen d'un téléservice.

Eu égard à son objet, au public concerné et aux caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre, le pouvoir réglementaire pouvait édicter l'obligation de recourir à ce téléservice, sans prévoir des dispositions spécifiques pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans le maniement de ce service.

Ce téléservice n'a pas fait l'objet de dysfonctionnements de nature à justifier la mise en place, par le pouvoir règlementaire, d'une solution de substitution.

Décision. Le décret attaqué n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas de telles dispositions.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Recours obligatoire aux téléservices et accès aux services publics, in Chronique de droit de l’administration numérique – janvier/novembre 2022, Lexbase Public, janvier 2023, n° 692 N° Lexbase : N3953BZG.

newsid:487334

Voies d'exécution

[Brèves] Liquidation de l’astreinte provisoire : contrôle de la proportionnalité et respect inébranlable du principe de contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, deux arrêts, n° 22-15.810 N° Lexbase : A14291X9 ; n° 21-25.582, F-B N° Lexbase : A14241XZ

Lecture: 6 min

N7378BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101196856-edition-du-15112023#article-487378
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Novembre 2023

Par le biais de deux décisions rendues le 9 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des clarifications dans le cadre d’une procédure de liquidation d’astreinte provisoire ; Dans un premier volet, elle vient confirmer sa position, énonçant que le juge statuant d’une demande en ce sens, doit, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 21-25.582, F-B) ; Dans un second volet, elle énonce que si le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen (Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 22-15.810, F-B).

Les faits. Dans la première affaire (n° 21-25.582), un litige opposait une société à ses voisins et à une société acquéreuse du bien immobilier de ces derniers. À la suite d’une décision de 2015, confirmée par un arrêt de 2017, il a été ordonné à la société voisine de rectifier les limites cadastrales sous astreinte. Les parties à l’acquisition ont intenté une action à l’encontre de la société et son mandataire judiciaire, pour non-respect de cette obligation, sollicitant la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive devant un juge de l'exécution.

Dans la seconde affaire (n° 22-15.810), une société immobilière a été condamnée par un juge des référés en octobre 2019 à retirer des éléments de bardage et à rétablir des équipements dans des locaux commerciaux loués à une autre société, sous astreinte provisoire. La propriétaire devait également fournir des documents relatifs aux loyers, également sous astreinte. La locataire a intenté une action en liquidation de ces astreintes, alléguant l'inexécution des obligations par la société propriétaire.

La procédure. Dans le premier cas (n° 21-25.582), la cour d’appel (CA Nîmes, 6 octobre 2021, n° 21/00992) pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée.

Dans la seconde situation (n° 22-15.810), la cour d’appel (CA Lyon, 3 mars 2022, n° 21/05688) pour liquider à la somme de 1 000 euros l'astreinte mise à la charge de la société, l'arrêt relève qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l'obligation inexécutée ne portait que sur la remise de cinq avis trimestriels d'échéance et les quittances correspondant aux deux règlements intervenus, elle en déduit que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 12 200 euros est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'absence de tout préjudice subi par la société.

Au regard de ces décisions, des pourvois sont formés.

Les pourvois. Dans la première affaire (n° 21-25.582), la demanderesse fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5818IRW, interprété à la lumière de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L1625A29.

Dans le second cas (n° 22-15.810), la demanderesse fait valoir que la cour d’appel a violé le principe de la contradiction ensemble l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

En effet, comme le rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans chacune de ces décisions :

  • dans la première (n° 21-25.582) que selon l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de  l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ;
  • dans la seconde (n° 22-15.810) qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, énonçant les solutions précitées, censure les raisonnements des cours d’appel.

Elle relève dans le premier cas (n° 21-25.582), qu’en statuant ainsi, en refusant d'examiner s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte précité. D’autre part, dans le second cas (n° 22-15.810), qu’en statuant ainsi alors que, si le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il mesure de s'expliquer sur ce moyen, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, a violé l’article 16 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction casse et annule les arrêts, mais seulement en ce qu’elle liquide les astreintes et renvoie les affaires.

newsid:487378

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.