Le Quotidien du 20 octobre 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Création d’un tableau des maladies professionnelles relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire par l’inhalation de poussières d’amiante

Réf. : Décret n° 2023-946, du 14 octobre 2023, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8820MII

Lecture: 1 min

N7166BZG

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par Laïla Bedja

Le 18 Octobre 2023

► Un décret du 14 octobre 2023, publié au Journal officiel du 15 octobre 2023, reconnait au titre des maladies professionnelles, les cancers du larynx et de l’ovaire à la suite d’inhalation de poussière d’amiante.

Le texte crée ainsi le tableau des maladies professionnelles n° 30 ter, relatif aux cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante.

Il détermine les conditions de prise en charge au titre des maladies professionnelles, ainsi que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies.

Le délai de prise en charge est fixé à 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq années).

newsid:487166

Actualité judiciaire

[A la une] Assistants parlementaires du Modem : François Bayrou joue son avenir politique au tribunal

Lecture: 4 min

N7185BZ7

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par Vincent Vantighem

Le 19 Octobre 2023

Il y avait dans cette scène quelque chose d’assez surréaliste. Mardi 17 octobre, dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire de Paris, François Bayrou marchant d’un pas un peu las. Comme s’il se demandait ce qu’il faisait là, au milieu des personnes attendant leur rendez-vous au bureau d’aide juridictionnelle et des journalistes plus préoccupés par la conférence du procureur antiterroriste sur l’attentat d’Arras que par son propre sort.

Pourtant, le patron du Modem, éminence grise d’Emmanuel Macron, ancien ministre de la Justice et toujours actuel Haut-Commissaire chargé du Plan, joue bien son avenir politique dans les prochaines semaines. Depuis lundi 16 octobre, il comparaît avec une dizaine de personnes dans l’affaire dite des assistants d’eurodéputés du Modem. Celle-ci a débuté en 2017 avec les déclarations fracassantes de Sophie Montel, ex députée européenne du Rassemblement national. Dénonçant les manœuvres au sein de son propre parti, elle avait aussi chargé le fonctionnement du parti centriste. La martingale est désormais connue : les partis bénéficient de fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui travaillent, en réalité, pour le parti en France et non pas au Parlement européen à Strasbourg… Dans la foulée des révélations de l’élue frontiste, deux assistants avaient avoué les faits, reconnaissant avoir bénéficié d’un emploi européen sans jamais avoir travaillé pour cela.

L’enquête menée par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCCIF) a permis d’établir que cela aurait permis au Modem d’économiser 1,4 million d’euros sur une période de douze ans. Au final, les magistrats ont retenu une fourchette beaucoup plus basse dans leur prévention, s’attardant sur 250 000 euros qui auraient été détournés à travers ce « système frauduleux », selon leurs propres termes.

François Bayrou sera interrogé le 7 novembre

            Voilà donc pourquoi François Bayrou comparaît. En tant que président et donc responsable du parti, il ne pouvait pas ignorer la mise en place de ce système, selon l’accusation. Ces dernières semaines, l’ancien candidat à la présidentielle s’est enfermé pour potasser le dossier, peaufiner sa défense et fourbir ses arguments, lui qui se prétend victime d’une cabale depuis le début.

Mais les deux premiers jours d’audience ont déjà montré quelques signes de fébrilité. Mardi 17 octobre ainsi, deux anciens eurodéputés sont venus déposer à la barre. Et ils ont doctement expliqué que leurs assistants parlementaires n’avaient jamais réellement travaillé pour eux. Mais bien plutôt pour le parti et la campagne présidentielle de son chef en 2007. Dans le texte, Thierry Cornillet, ancien député UDF, n’y est pas allé par quatre chemins : « Je peux confirmer que l’assistante parlementaire n’a jamais rien foutu de ce pour quoi elle a été payée... » Juste avant lui, une de ses anciennes collègues, Janelly Fourtou, avait déjà marqué les esprits. « Je n’ai pas pu signer un contrat de travail avec quelqu’un que je ne connais pas, que je n’ai jamais vu... »

À 84 ans, Janelly Fourtou n’a plus grand-chose à espérer en politique. Alors quand le tribunal projette le fameux contrat de travail qui porte sa signature, elle ne se dérobe pas même si elle n’a pas d’explications à fournir. « J’ai tout oublié aujourd’hui de cette situation ubuesque. Mais ce que je peux vous dire, c’est que quand j’embauche quelqu’un, je m’en souviens ! »

Agacé par ces premières prises de parole, François Bayrou s’est longuement entretenu avec ses avocats. Dans ce dossier, sa défense est simple et confirmée par plusieurs témoins : le président du parti ne s’occupait pas de ces détails là et n’est pas quelqu’un qui s’intéresse à l’argent. Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de président, il ne peut être exonéré aussi facilement de toute responsabilité. Il doit donc attendre le 7 novembre pour venir déposer à la barre et se défendre comme il le souhaite ardemment depuis des années.

Contraint à démissionner de son poste de ministre de la Justice en raison de cette affaire, il sait bien qu’il risque bien plus qu’une peine pénale pour « détournement de fonds publics » dans ce dossier. Une peine d’inéligibilité le contraindrait en effet à mettre fin à sa carrière, lui qui rêve toujours de « voir le centre triompher en 2027 ».

newsid:487185

Baux d'habitation

[Brèves] Congé pour reprise : l’intention du bailleur peut-elle être appréciée au regard d’éléments postérieurs ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2023, n° 22-18.580, FS-B N° Lexbase : A29451LN

Lecture: 4 min

N7155BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Octobre 2023

► Pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention.

Le présent arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation mérite l’attention en ce qu’il permet de reclarifier certains points en matière de congé pour reprise délivré par le bailleur.

La Haute juridiction rappelle ainsi la teneur des dispositions de l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z00030UY : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. »

Comme le relève la Cour suprême, ce texte ajoute qu'en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci.

La première clarification apportée par le présent arrêt est de préciser que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n'est pas édictée à peine de nullité.

La précision est inédite, étant rappelé que l’obligation, pour le bailleur délivrant un congé pour reprise, de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision est seulement issue de la loi « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), qui a modifié en ce sens l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La seconde clarification est celle énoncé supra, concernant la prise en compte d'éléments postérieurs à la délivrance du congé.

En l’espèce, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 19 mai 2022, n° 21/02279 N° Lexbase : A47777X9), avait, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'expliquant son projet de reprise par sa volonté, étant devenu veuf, de retourner vivre dans sa région d'origine où résident nombre de ses proches, le bailleur pouvait ainsi décider d'établir sa résidence principale dans le logement loué tout en conservant une résidence secondaire dans le sud de la France, d'autre part, constaté qu'il rapportait la preuve de son inscription sur les listes électorales de la commune le 7 décembre 2020, celle de la réalisation d'importants travaux dans ce logement par la production de factures postérieures à la libération des lieux par les locataires le 25 juin 2021, qu'il justifiait de la souscription de contrats de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, en juillet 2021, d'un abonnement Internet et d'une téléalarme ainsi que de l'information délivrée aux services fiscaux sur son lieu d'habitation en novembre 2021.

Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui pouvait tenir compte d'éléments postérieurs dès lors qu'ils étaient de nature à établir cette intention, en a souverainement déduit le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale, et a ainsi légalement justifié sa décision.

newsid:487155

Concurrence

[Brèves] Juridictions spécialisées pour connaître des actions en matière de pratiques restrictives de concurrence : important revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, FS-B+R N° Lexbase : A08251NU

Lecture: 7 min

N7178BZU

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par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2023

La règle instituant la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence visées par le I et le II de l'ancien article L. 442-6 du Code de commerce (désormais C. com. art. L. 442-1, I et II) constitue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Faits et procédure. En novembre 2014, deux sociétés ont conclu un contrat aux termes duquel l’une d’elles (le fournisseur) devait fournir à l’autre (le distributeur) des luminaires et en assurer la maintenance. Ces matériels faisaient parallèlement l'objet d'un contrat de location financière conclu, le même jour, par le distributeur et une société de location financière.

Après la mise en liquidation judiciaire du fournisseur et constatant que ce dernier ne répondait plus aux demandes d'intervention pour les dysfonctionnements des installations, le distributeur a cessé de payer les loyers.
La société de location financière a, en application d'une clause attributive de compétence, assigné le distributeur en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Le distributeur a notamment demandé, d'une part, qu'il lui soit donné acte qu'il entendait invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, d'autre part, qu'il soit jugé que la clause attributive de compétence prévue au contrat ne lui était pas applicable, peu important qu'elle soit valable par ailleurs, et, enfin, que le tribunal se déclare incompétent au profit de celui de Marseille, juridiction spécialement désignée dans l'annexe visée à l'article D. 442-3 du Code de commerce.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3 décembre 2020, n° 20/01135 N° Lexbase : A783438N) ayant débouté le distributeur de ses demandes, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, opérant un important revirement de jurisprudence, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 442-6 N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD (cf. désormais C. com., art. L. 442-1 N° Lexbase : L3427MHE), et D. 442-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5667LQX, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 N° Lexbase : L4082L3L, l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L6510IAD et l'article 33 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1178H4E.

  • La position antérieure de la Cour de cassation

La Cour de cassation commence par rappeler sa position en ce qui concerne la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des actions en matière de pratiques restrictives de concurrence (déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie et rupture brutale des relations commerciales établies).

Ainsi, elle juge, depuis 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B N° Lexbase : A9414KLA), que la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d'office (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY). Elle a, par la suite, étendu ce principe aux juridictions du premier degré désignées dans l'annexe de l'article D. 442-3. Cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du Code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.

Elle a ensuite jugé qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées étaient portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartenait aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui n'étaient pas désignées par le second texte. Il en était ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci avaient, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devaient relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables (Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-15.337, FS-D N° Lexbase : A0917UT7).

Par ailleurs, la Cour a précisé que si les demandes fondées sur l'article L. 442-6 devaient être déclarées irrecevables lorsqu'elles étaient présentées devant une juridiction non spécialisée, celle-ci pouvait néanmoins valablement statuer sur les demandes fondées sur le droit commun (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B N° Lexbase : A2088MYY).

  • Le revirement opéré par l’arrêt du 18 octobre 2023

La Haute juridiction constate alors que cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 N° Lexbase : L4438L3R et D. 442-3 N° Lexbase : L4439L3S de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l'intervention de la prescription soit de l'expiration du délai de recours. Au surplus, sa complexité de mise en œuvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice.

Enfin, pour la Cour de cassation, elle est en contradiction avec l'article 33 du Code de procédure civile dont il résulte que la désignation d'une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d'attribution.

Ce constat conduit donc la Chambre commerciale à modifier sa jurisprudence.

Elle retient qu’il convient en conséquence de juger désormais que la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du Code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

  • L’absence d’application des textes du Code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles aux activités de location financière

Enfin, la Cour de cassation rappelle que les textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s'appliquent pas aux activités de location financière, telle que c’est le cas en l’espèce, qui relèvent du Code monétaire et financier (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512, FS-P+B N° Lexbase : A91723BC ; Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, F-B N° Lexbase : A52937KA).

newsid:487178

Experts-comptables

[Brèves] Action en responsabilité contre un expert-comptable : application d’une clause des CGI imposant un délai pour agir

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521, F-B N° Lexbase : A29401LH

Lecture: 2 min

N7126BZX

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par Vincent Téchené

Le 18 Octobre 2023

► C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. En effet, elle n'est pas tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif, dès lors que la lettre de mission de l’expert-comptable ayant un rapport direct avec l'activité de la société cliente, cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Faits et procédure. Suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, une société (la cliente) a confié à une société d'expertise comptable une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des bulletins de paie de ses salariés. Un article des conditions générales d'intervention de l’expert-comptable, intitulé « Responsabilité », stipulait alors que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

Soutenant que l’expert-comptable avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la cliente l'a assigné en responsabilité.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 26 octobre 2021, n° 18/07680 N° Lexbase : A21857A8) ayant déclaré forcloses et irrecevables les demandes de la cliente, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir appliqué les conditions générales d'intervention (CGI), approuvées par la cliente, selon lesquelles cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de l’expert-comptable.

Elle précise notamment que la lettre de mission du 7 juillet 2005 ayant un rapport direct avec la cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L6478ABK, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 N° Lexbase : L2527ATR, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si la clause litigieuse des CGI était abusive.

newsid:487126

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement pour dénonciation de harcèlement : il appartient d’abord au juge de vérifier si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678, F-B N° Lexbase : A08301N3

Lecture: 2 min

N7184BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 19 Octobre 2023

► Lorsqu’un salarié est licencié peu de temps après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, le juge ne peut prononcer la nullité du licenciement sans avoir vérifié si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par l’employeur et suffisent à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave.

Soutenant avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, elle saisit la juridiction prud'homale aux fins de juger son licenciement nul.

La cour d’appel accède à sa demande, au motif que l'engagement de la procédure de licenciement trouvait son origine dans la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, laquelle aurait manifestement pesé sur la décision de l'employeur, ce dernier n'établissant pas que cette dénonciation ait été faite de mauvaise foi.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Le raisonnement de la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation.

Il résulte des articles L. 1152-2 N° Lexbase : L0921MC4, L. 1152-3 N° Lexbase : L0728H9T et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail que :

  • lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel ;
  • dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

En se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Nullité du licenciement et faits de harcèlement moral ou sexuel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86064QS.

 

newsid:487184

Magistrats

[Brèves] Possible nomination d’un magistrat honoraire au CSM

Réf. : CE, 11 octobre 2023, n° 472669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A48471L4

Lecture: 2 min

N7145BZN

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2023

► Un magistrat honoraire peut être nommé en qualité de personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Texte. Il résulte des articles 77, 46, 78, 79, 41-25, 41-29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ, que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions.

Position CE.  La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve (ils ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions de la CESDH relatives au droit à un procès équitable, CE, 4°-6° s-s-r., 25 juin 2003, n° 236090 N° Lexbase : A1988C9I).

Texte bis. Les dispositions de l'article 65 de la Constitution N° Lexbase : L0894AHL disposent notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ».

Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions.

Décision. Le Syndicat de la magistrature n'est pas fondé à soutenir que la décision du président du Sénat du 2 février 2023 portant nomination de Mme X en qualité de personnalité qualifiée au CSM a été prise en méconnaissance de l'article 65 de la Constitution et à en demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir.

newsid:487145

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