Le Quotidien du 19 octobre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Take-Eat-Easy : douze mois de prison avec sursis requis contre l’ancien patron de la plateforme de livraison

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N7163BZC

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par Vincent Vantighem

Le 19 Octobre 2023

À force d’entendre parler de ces dossiers dans les arcanes judiciaires, l’on vient à se demander si tout cela n’aurait pas fait une bonne série télévisée. Une série sur l’uberisation de la société qui incite, désormais, tout le monde à vouloir se faire livrer, séance tenante, tout et n’importe quoi à la vitesse de l’éclair. Enfin surtout à la vitesse d’un vélo, en l’occurrence. Le dernier épisode en date concerne Adrien Roose, ex-patron de la plateforme Take-Eat-Easy. Écrasée par la concurrence des autres Uber Eats et Deliveroo, cette société belge a été liquidée en France en 2016 et n’a pas vraiment marqué les esprits. Mais pas question pour la justice de ne pas s’attarder sur le sort de son ancien dirigeant. Et sur les soupçons de « travail dissimulé » qui pèsent, encore aujourd’hui, sur lui.

C’est ainsi que le jeune patron aujourd’hui à la tête d’une société de vélos électriques (Cowboy) s’est retrouvé à comparaître, deux jours durant, devant la 31e chambre du tribunal judiciaire de Paris les 12 et 13 octobre dernier. En cause, encore une fois, la façon dont il gérait les coursiers chargés d’apporter à des actifs débordés et fatigués leur repas. Ici, un hamburger pour se faire plaisir. Là, une pizza pour profiter du match de foot à la télévision. Il n’y a plus assez de doigts sur les deux mains pour compter les décisions de justice (en première instance, en appel, en cassation, devant les prud’hommes) estimant qu’il y avait bien un lien de subordination entre les gérants de ce type de société et les coursiers à vélo. Comme d’autres avant lui, Adrien Roose est donc accusé d’avoir mis en place un système de travail dissimulé. Le but ? Éviter de payer des cotisations (sociales, patronales, Urssaf...). Et tant pis si les livreurs, au douteux statut d’autoentrepreneur, n’étaient pas couverts comme il se doit.

Interdiction d’exercer de cinq ans requise

        Lors de l’audience, le tribunal est donc longuement revenu sur le mode opératoire qui permettait à Take-Eat-Easy de fonctionner. Les livreurs étaient obligés de porter la tenue aux couleurs de la marque, ils étaient géolocalisés, ils ne pouvaient pas refuser une course et, surtout, ils pouvaient être avertis en cas de manquement. Avertis avec une série de sanctions allant jusqu’au bannissement. Drôle de fonctionnement pour des autoentrepreneurs qui sont censés avoir une liberté d’accepter, ou pas, les missions qu’on leur propose.

Voilà donc pourquoi Adrien Roose, jeune loup de la tech, était renvoyé à la barre de la 31e chambre du tribunal judiciaire. Avec 3 000 champions de vélo sous ses ordres (d’abord à Paris, puis à Bordeaux, Lyon, Rennes, Lille, Nantes ou Toulouse), Adrien Roose a dû se défendre de toute volonté de contourner le Code du travail. Sa défense a été relativement simple : le patron a ainsi indiqué qu’il était trop occupé à chercher des fonds auprès d’investisseurs pour se soucier de la contingence matérielle. Pour lui, toutes ces dérives ne seraient imputables qu’aux autres responsables de la société qu’il avait embauchés dans chaque ville.

Seulement voilà, Adrien Roose est bien le seul à être renvoyé pour « travail dissimulé ». Et, en dépit de l’apparition d’une délégation de pouvoir signée en 2015, alors que la société était déjà lancée depuis longtemps, ses arguments n’ont pas convaincu le ministère public. Estimant qu’il avait volontairement mis en place ce système pour échapper à ses responsabilités sociales et financières, le procureur a requis une peine de douze mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende. Mais c’est sans doute la peine complémentaire requise qui a été la plus dure à avaler pour Adrien Roose. Le parquet souhaite en effet qu’il soit condamné à une peine de cinq ans d’interdiction de gérer…

Des réquisitions qualifiées de « brutales » par les deux avocats du patron pour qui « tout démontre qu’il n’a eu aucune implication dans les faits reprochés ». C’est désormais à la 31e chambre du tribunal de trancher. La décision a été mise en délibéré au 30 novembre.

newsid:487163

Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur le report des effets des clauses résolutoires pendant le Covid

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2023, n° 22-19.117, FS-B N° Lexbase : A29461LP

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N7156BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Octobre 2023

► Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Pour mémoire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5730LW7 prévoyait la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ; son article 4 précisait que « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er [entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire].

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme ».

L’ordonnance n° 2020-306, qui a exclu la mise en oeuvre de la clause résolutoire pendant l'état d'urgence sanitaire, à compter du 12 mars 2020, a été modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 N° Lexbase : L9169LWI fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Elle a prévu que les mesures de prorogation s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

En l’espèce, plusieurs mensualités étant demeurées impayées, les bailleurs avaient, le 30 avril 2020, signifié à la locataire d’une maison d’habitation un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'avaient assignée en constat d'acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 21/10947 N° Lexbase : A51547X8) avait relevé qu’il en résultait que le délai de deux mois laissé à la locataire pour régler la dette locative visée au commandement de payer délivré le 30 avril 2020, n'était pas échu pendant la période dite « juridiquement protégée », de sorte que l'article 4 n'avait pas vocation à s'appliquer. La locataire n'ayant pas réglé l'intégralité des causes du commandement, elle avait jugé qu’il convenait en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

La locataire a alors formé un pourvoi, soutenant que lorsqu'un commandement de payer a été délivré à partir du 25 avril 2020, soit au cours de la période protégée définie par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et que le délai de deux mois laissé au locataire pour régulariser sa situation expire après le 24 juin 2020, ce dernier bénéficie d'un délai supplémentaire correspondant au minimum au nombre de jours écoulés pendant la période protégée depuis la signification du commandement jusqu'à la date du 24 juin 2020.

L’argument est balayé par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, et approuve ainsi le raisonnement des conseillers aixois.

newsid:487156

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale France-Lituanie : mise à jour des commentaires de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 4 octobre 2023

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N7111BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2023

L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires relatifs à la convention fiscale entre la France et la Lituanie.

Pour rappel, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 7 juillet 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie N° Lexbase : L6715BH8.

La loi n° 2001-82, du 30 janvier 2001, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a autorisé l'approbation de cette convention N° Lexbase : O7379A98.

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 2001.

L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1997 ;
  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts afférents, selon les cas, à toute année fiscale ou à toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1997 ;
  • en ce qui concerne les autres impôts qui ne sont pas précédemment visés, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

La convention entre la France et la Lituanie contient, aux points 8 et 9 de son protocole, des clauses de la nation la plus favorisée permettant l’application d’exemptions ou de taux de retenue à la source plus faibles en matière d'intérêts et de redevances ou retenant une définition plus restrictive des redevances, comme prévus dans les conventions signées par la Lituanie avec des États tiers membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

À la suite de la signature d’une convention fiscale entre la Lituanie et le Japon le 13 juillet 2017, et en application de ces clauses de la nation la plus favorisée :

  • les intérêts payés en provenance d’un État contractant sur des prêts de toute nature accordés par un établissement de crédit et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractant ;
  • les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractant ;
  • la définition des redevances figurant au 3 de l’article 12 de la convention entre la France et la Lituanie est alignée sur celle figurant au 2 de l’article 12 de la convention entre la Lituanie et le Japon. Sont ainsi exclues de cette nouvelle définition les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les films et les enregistrements destinés à la télévision ou à la radio, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

Ces règles s’appliquent à compter du 31 août 2018, date d’entrée en vigueur de la convention fiscale entre la Lituanie et le Japon.

Remarque : Par accord amiable conclu les 23 et 28 janvier 2023, les autorités compétentes française et lituanienne sont convenues de préciser que les redevances payées à un résident de l'autre État contractant qui n'en est pas le bénéficiaire effectif sont également imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Les dispositions de l'article 23 de la convention fiscale entre la France et la Lituanie du 7 juillet 1997 relatives à l'élimination des doubles impositions restent applicables.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Lituanie, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E8200ETU.

 

 

newsid:487111

Fonction publique

[Brèves] Cumul de liens professionnels entre un membre d'un jury et un candidat : violation du principe d'impartialité du jury de concours

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 459205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93871LA

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N7144BZM

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2023

► Le cumul de liens professionnels entre un membre d'un jury et un candidat constitue une violation du principe d'impartialité du jury de concours.

Grief. Est demandée l’annulation de pour excès de pouvoir la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'Université de Nantes, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats au concours de recrutement pour le poste de Professeur des Universités en informatique ouvert sous le n° PR 464.

Faits. Le candidat placé par le comité de sélection en deuxième position et finalement nommé sur le poste n° PR 4641 était rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire d'informatique de l'Université d'Avignon, dont l'un des membres du comité de sélection est le directeur.

Ce même membre a encadré les travaux de sa thèse, soutenue en 2010, et a participé au jury de son habilitation à diriger des recherches en décembre 2020. Il a publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection.

Rappel. Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours (CE, 4°-5° ch. réunies, 17 octobre 2016, n° 386400, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9427R7B).

Position CE. Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d'impartialité du membre du comité de sélection concerné à l'égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l'espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais également à celles concernant les autres candidats.

Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s'abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant l’intéressé, il n'est pas contesté qu'il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu'aux délibérations les concernant.

Décision. Il s'ensuit que le principe d'impartialité du jury a été, en l'espèce, méconnu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le recrutement dans la fonction publique d'Etat : les concours de recrutement, Les différents étapes du concours, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E68413KL.

newsid:487144

Formation professionnelle

[Brèves] Apprentissage : correction des niveaux de prise en charge

Réf. : Décret n° 2023-945, du 13 octobre 2023, relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage N° Lexbase : L8714MIL

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N7162BZB

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par Lisa Poinsot

Le 18 Octobre 2023

Publié au Journal officiel du 14 octobre 2023, le décret n° 2023-945 fixe les niveaux de prise en charge applicables aux contrats d'apprentissage, conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur et aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 8 septembre 2023, pour la durée restante de ces contrats.

Ce décret prévoit la révision des coûts de carence s’appliquant :

  • aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 15 octobre 2023 et ;
  • aux contrats d’apprentissages conclus à compter du 8 septembre 2023 pour la durée restante de ces contrats.

Ce coût correspond au montant défini par voie réglementaire par le ministère du Travail dès lors que :

  • les branches professionnelles n’ont pas prévu de coût-contrat pour une certification donnée ou ;
  • les branches professionnelles n’ont pas suivi les recommandations de France compétences.

Le décret comprend, en annexe, le détail des niveaux de prise en charge pour chaque diplôme et titre dont le niveau de prise en charge est non conforme aux recommandations de France compétences ou sur lequel la branche ne s’est pas prononcée.

À noter. France compétences a publié, le 14 octobre 2023, une nouvelle version de son référentiel unique des « coûts-contrats ».

 

newsid:487162

Procédure pénale

[Brèves] Information du droit de se taire devant la cour d’appel : elle peut intervenir après la discussion sur la collégialité

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2023, n° 21-85.228, F-B N° Lexbase : A08331N8

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N7169BZK

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par Adélaïde Léon

Le 25 Octobre 2023

N’intervient pas tardivement l’information faite par la cour d’appel au prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, dès lors que la seule prise de parole de l’intéressé avant d’avoir reçu cet avertissement s’était limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction.

Rappel de la procédure. Un individu a été déclaré coupable de violences aggravées devant un tribunal correctionnel qui l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. À l’audience de la cour d’appel, le prévenu, qui a comparu assisté de son avocat, a été informé par le président de la juridiction que le jugement de l’affaire relevait en principe d’un juge unique, mais qu’il pouvait solliciter la collégialité au début de l’audience en l’absence d’information à cet égard, contenue dans l’acte d’appel.

Le prévenu a fait part de sa volonté d’être jugé par une collégialité puis il a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées, ou de se taire.

Par la suite, le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir informé le prévenu de son droit de garder le silence qu’après l’examen de sa demande de renvoi et après qu’il a pris la parole.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 406 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3177I33.

Selon les dispositions de cet article, également applicable devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l’un de ses assesseurs, après avoir constaté l’identité du prévenu et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe l’intéressé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La Cour rappelle que selon la jurisprudence, en l’absence d’une telle information, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des articles 802 N° Lexbase : L4265AZY et 171 N° Lexbase : L3540AZ7 du Code de procédure pénale, est nécessairement caractérisée et que, en cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d’avoir reçu cet avertissement (Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 20-80.675, FS-B N° Lexbase : A65167CC).

Dans cet arrêt, la Haute juridiction avait retenu que si c’est à tort que la notification au prévenu de son droit au cours des débats se tenant devant la chambre des appels correctionnels de se taire, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées a été réalisée après les débats tenus sur l’exception de nullité soulevée, l’arrêt d’appel n’encourt pas pour autant la censure, car il ne résulte pas des pièces de procédure que l’intéressé a pris la parole à ce stade des débats.

La Chambre criminelle souligne que ce texte et l’interprétation qu’elle en fait visent à préserver le prévenu du risque de s’auto-incriminer au cours des débats en s’estimant obligé de répondre aux questions de la juridiction. Ce risque n’a pas lieu d’exister lorsque le prévenu ne s’exprime que sur les modalités de sa comparution devant la cour d’appel. Partant, l’atteinte ne saurait être caractérisée dans de telles circonstances.

En l’espèce, la Cour de cassation constate que les mentions de l’arrêt d’appel la mettent en mesure de s’assurer que l’intéressé a été avisé, avant de prendre la parole au cours des débats, de son droit, au cours de ceux-ci, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n'avait été commise «  sa seule prise de parole, avant d'avoir reçu cet avertissement, ayant été limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction ».

newsid:487169

Responsabilité médicale

[Brèves] Exposition au Distilbène : le préjudice d’anxiété doit être réparé

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-11.492, F-B N° Lexbase : A08321N7

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N7174BZQ

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par Laïla Bedja

Le 23 Octobre 2023

► Il résulte de l’article 1240 du Code civil qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la cause (premier moyen) ;

il résulte par ailleurs de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage (second moyen).

Les faits et procédure. Mme X a assigné la société UCB Pharma, productrice du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Son époux et sa mère sont intervenus à l’instance aux fins d’obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés.

Sur la responsabilité de la société

La cour d’appel. Pour écarter la responsabilité de la société UCB Pharma, la cour d'appel retient, que Mme X ne présente aucune des anomalies de l'appareil génital associées à l'exposition au DES et qu'il est tout aussi vraisemblable que la cause de l'infertilité soit due à l'infection à chlamydia qu'à cette exposition, de sorte qu'il est impossible de trancher entre les deux causes (CA Paris, 4-10, 16 décembre 2021, n° 18/05215 N° Lexbase : A46657GU).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l'exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur la réparation du préjudice d’anxiété

Pour écarter toute réparation, y compris celle d'un préjudice d'anxiété, la cour d’appel retient que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité certain entre l'exposition de Mme X au DES et son hypofertilité.

La décision. À nouveau, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour ce moyen, s’appuyant à nouveau sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9. Le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage doit être réparé.

Pour aller plus loin : en ce sens, Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 10-19.206, F-D N° Lexbase : A2735MTH ; lire ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Le préjudice d’anxiété, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E44824IT

newsid:487174

Sociétés

[Brèves] Cession de parts sociales : l’action paulienne doit être dirigée contre le cessionnaire

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-13.898, F-D N° Lexbase : A96151LP

Lecture: 2 min

N7135BZB

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par Perrine Cathalo

Le 17 Octobre 2023

► Il résulte de l’article 1341-2 du Code civil que l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur.

Faits et procédure. Entre 2010 et 2014, des époux mariés sous le régime de la communauté se sont rendus cautions solidaires de concours consentis par une banque à deux sociétés.

Par un acte du 18 avril 2013, les époux ont apporté à une SCI, créée et dirigée par eux, un bien immobilier leur appartenant en commun, moyennant attribution de parts sociales pour un montant identique à la valeur de ce bien.

Par un acte du 1er septembre 2014, une société civile, dont les époux sont les associés et dont le mari est le gérant, a cédé à une SARL, représentée par l’épouse, les parts de la SCI lui appartenant.

Le 30 novembre 2018, la banque a assigné les époux ainsi que la SCI sur le fondement de la fraude paulienne, aux fins de voir déclarer inopposable l’apport à cette dernière du bien immobilier.

Le 14 juin 2019, la banque a assigné en intervention forcée la SARL, cessionnaire des parts sociales de la SCI, aux fins de se voir déclarer inopposables tous actes postérieurs de cession des parts sociales des époux.

Par décision du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, 10 novembre 2021, n° 20/00233 N° Lexbase : A57987BD) a déclaré inopposables à la banque la cession de parts sociales litigieuses ainsi que les actes postérieurs de cession de parts sociales.

Les époux ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1341-2 du Code civil N° Lexbase : L0672KZW, dont il résulte que l’action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur.

Or, en l’espèce, la Cour constate non seulement que l’action paulienne de la banque était dirigée uniquement contre les époux et la SARL – et non pas à l’encontre du cessionnaire des droits sociaux –, mais encore que les juges du fond se sont contredits entre les motifs et le dispositif (CPC, art. 455 N° Lexbase : L6565H7B) en retenant, dans ses motifs, que la banque sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les actes postérieurs de cession de parts sociales des époux en raison de son imprécision, mais en déclarant, dans son dispositif, inopposables à la banque les actes postérieurs de cession de parts sociales des époux.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les apports en société, L’action paulienne, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6439ADT.

newsid:487135

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