Art. 3, Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

Art. 3, Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

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Z81415TP

I. - A. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les travailleurs indépendants non agricoles mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime qui ne relèvent pas du B et du C du présent I et qui respectent les conditions suivantes :
a) Ils ont exercé leur activité au cours du mois d'octobre 2021 ;
b) Ils ont déclaré aux organismes mentionnés au II au titre de l'exercice 2020 un revenu professionnel qui n'excède pas 24 000 euros. Lorsque les cotisations sont calculées à titre définitif sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation de ce plafond correspond à ces bases forfaitaires.
Pour les travailleurs indépendants ayant créé leur activité au cours de l'année 2020, ce montant est réduit en fonction de la durée d'activité au cours de la totalité de l'année 2020. Lorsque l'activité a été créée au cours de l'année 2021, le revenu professionnel mentionné à l'alinéa précédent est réputé ne pas excéder le plafond mentionné au même alinéa.
B. - Bénéficient également de l'aide les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont le montant moyen de chiffre d'affaires ou de recettes mensuel déclaré au titre des trois premiers trimestres de l'année 2021 est au moins égal à un montant de 100 euros et est inférieur à :
a) 6 897 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 4 000 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du même code ;
c) 3 030 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui bénéficient du régime défini à l'article 102 ter du même code.
C. - Bénéficient également de l'aide dans les conditions prévues au présent article :
1° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du même code et les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 du même code des travailleurs indépendants non agricoles et des travailleurs non salariés agricoles qui bénéficient de l'aide en application du A du présent I ;
2° Les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'ils sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions de l'article 2 ou des articles 4 à 10.
II. - L'aide est versée aux personnes mentionnées au I par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés agricoles transmettent leurs coordonnées bancaires aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent lorsque ces derniers n'en disposent pas.

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