Art. 64, Code de procédure pénale
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L4406DGB
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Cité par Art. 154, Code de procédure pénale
Cité par Art. 63, Code de procédure pénale
Cité par Art. 65, Code de procédure pénale
Cité par Art. 77, Code de procédure pénale
Cité par Art. 141-4, Code de procédure pénale
Cité par Art. 323-8, Code des douanes
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