Art. L314-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L314-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5731G4Z

Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

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