Art. L445-1, Code de la sécurité intérieure

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L7940LC3

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

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