Art. R4624-19, Code du travail
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L5759MCB
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Le suivi de l’état de santé du travailleur «hors risques» » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « Le suivi de l’état de santé du travailleur «hors risques» » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La protection de la femme enceinte / TITRE « La surveillance de la femme enceinte par le médecin du travail » Abonnés
Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Ancien texte Art. R241-50, Code du travail
Cité par Art. R4152-1, Code du travail
Cité par Art. R4512-9, Code du travail
Cité par Art. R4624-10, Code du travail
Cité par Art. R4624-13, Code du travail
Cité par Art. R4624-17, Code du travail
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