Art. R522-57, Code de l'action sociale et des familles
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L1308IP7
Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
Cette convention mentionne :
1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;
5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;
7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
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