Art. R4624-19, Code du travail
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L1007IS4
Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
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Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Ancien texte Art. R241-50, Code du travail
Cité par Art. R4152-1, Code du travail
Cité par Art. R4512-9, Code du travail
Cité par Art. R4624-10, Code du travail
Cité par Art. R4624-13, Code du travail
Cité par Art. R4624-17, Code du travail
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