Art. L241-1, Code de l'action sociale et des familles
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L5227DKS
Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile.
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Admission de l'aide à domicile en faveur des personnes âgées accordée par le département à des personnes handicapées dès lors que les ressources de l'assuré ne dépassent pas le plafond fixé à l'article D. 815-1 du Code de la Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°591 du 20 novembre 2014 Abonnés
Ancien texte Art. 166, Code de la famille et de l'aide sociale
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