Art. 27, Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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C91694IG

Les dispositions des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.

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