Art. 27, Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 27, Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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C91654IB

Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3), de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.

Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.

Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.

Un décret détermine, par dérogation à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative.

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