Art. L228-3, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L5300DKI
Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2,375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Placement éducatif à domicile (PEAD) : quelle qualification juridique ? » / brèves / lexbase droit privé n°975 du 29 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Placement de l’enfant chez un tiers digne de confiance : précisions réglementaires » / brèves / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « De la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » / doctrine / lexbase droit privé n°938 du 16 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Assistance éducative : légalité du refus de versement, par le département, de l'allocation due au tiers digne de confiance qui se voit confier un enfant mineur, au motif que les règles fixant le montant de l'allocation ne seraient pas adoptées ? » / brèves / lexbase droit privé n°700 du 1 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 13 au 17 février 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°474 du 23 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Ne sont pas rattachés au foyer familial les enfants recueillis pour lesquels il est versé une indemnité journalière d'entretien » / brèves / lexbase fiscal n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cite Art. 377, Code civil
Cite Art. 433, Code civil
Ancien texte Art. 85, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. D531-36-1, Code de l'éducation
Ancien texte Art. 85, Code de la famille et de l'aide sociale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.