Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-356/21 N° Lexbase : A6644879
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par Lisa Poinsot
le 24 Janvier 2023
► L’orientation sexuelle du travailleur indépendant ne saurait être une raison pour refuser de conclure un contrat avec lui.
Faits et procédure. Pendant sept ans, un travailleur indépendant a conclu une série de contrats d’entreprise consécutifs de courte durée avec une société exploitant une chaîne de télévision publique nationale.
Ce travailleur indépendant a publié une vidéo visant à promouvoir la tolérance envers les couples de personnes du même sexe. Quelques jours plus tard, il est informé par la société de la décision d’annulation de ses périodes de service, sans qu’aucun nouveau contrat d’entreprise soit conclu.
S’estimant victime d’une discrimination, il introduit un recours devant la juridiction nationale compétente qui saisit la CJUE d’une question préjudicielle : « si l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la Directive n° 2000/78 N° Lexbase : L3822AU4 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet d’exclure, au titre du libre choix du contractant, de la protection contre les discriminations devant être conférée en vertu de cette Directive, le refus, fondé sur l’orientation sexuelle d’une personne, de conclure ou de renouveler avec cette dernière un contrat ayant pour objet la réalisation, par cette personne, de certaines prestations dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante ».
La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE affirme qu’une réglementation nationale ne peut pas, au nom de la liberté contractuelle, priver le travailleur indépendant de la protection contre les discriminations prévue par la Directive (CE) n° 2000/78, du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4.
Elle justifie sa position en soutenant que :
Pour aller plus loin :
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