Le Quotidien du 11 juin 2013 : Avocats/Procédure

[Brèves] L'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D (N° Lexbase : A5224KDT)

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le 12 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2013, la Cour de cassation énonce que l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief et partant valide l'arrêt rendu par les juges bordelais le 5 mars 2012 (CA Bordeaux, 5 mars 2012, n° 11/4968 N° Lexbase : A9217IDQ et lire N° Lexbase : N0983BTL). Dans cette affaire, les juges bordelais avaient énoncé pour la première fois, que, en adhérant au Réseau privé virtuel avocats (RPVA) et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, un avocat doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Cet arrêt présentait une double portée en consacrant la généralisation du recours à la communication électronique à tous les actes de la procédure et en énonçant qu'il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord exprès du destinataire des envois, remises et notifications, l'article 748-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0375IGY) n'ayant pas, ici, vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA. L'adhésion au système de communication électronique vaut consentement, le recours au système vaut signature ; et les conventions locale et nationale valent pour tous les actes de procédure civile en première instance, et pas uniquement pour la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D N° Lexbase : A5224KDT ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

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