Lexbase Social n°529 du 30 mai 2013 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] La nullité du PSE entraîne celle du départ volontaire pour motif économique inclus dans le PSE

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 05 Juin 2013

La nullité du PSE entraîne celle du départ volontaire pour motif économique inclus dans le PSE. Tel un tsunami dont on mesure les effets (dévastateurs) y compris des années plus tard, la jurisprudence "la Samaritaine" (1) continue de susciter débats et controverses (2), ainsi qu'un certain nombre de difficultés tant juridiques (opérationnelles) que contentieuses, résolues progressivement, à hauteur des réponses apportées par la Cour de cassation. Parmi celles-ci, on relèvera :
- en amont, la question des causes de nullité. On pense notamment à l'appréciation du motif du licenciement pour motif économique, susceptible (ou pas, selon les points de vue) de déclencher la nullité du PSE. La Cour de cassation a répondu par la négative dans l'arrêt "Vivéo" du 3 mai 2012 (3) ;
- le sort d'un départ négocié (plan de départ volontaire) (4), non pas préalable au PSE, mais compris dans le cadre des mesures figurant dans le PSE. Si le juge est amené à se prononcer sur le PSE et à le déclarer nul (pour insuffisance ou absence de consultation des IRP, qu'importe, à ce stade), quel sera le sort du contrat de travail rompu, en application de l'accord de départ négocié, tel que prévu au titre du PSE ? La Cour de cassation a tranché la difficulté, par un arrêt rendu le 15 mai 2013 (5). Sans surprise, la Cour retient une solution attendue : la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents ; il en va ainsi de la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire, elle-même nulle. Mais deux conditions sont posées : le départ volontaire doit avoir une cause économique et s'inscrire dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan. L'arrêt rapporté suggère deux réflexions, centrées autour de la question du périmètre de la nullité et des effets de la nullité.
Résumé

La nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.


I - Le périmètre de la nullité, en droit du licenciement économique collectif

A - Le PSE et les nullités encourues

1 - L'arrêt "la Samaritaine"

L'arrêt "la Samaritaine" a retenu une règle à l'époque non prévue par le législateur ni codifié, extrêmement audacieuse, selon laquelle la nullité qui affecte le plan social (devenu plan de sauvegarde de l'emploi) s'étend à tous les actes subséquents. En particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif (suivie par application de l'ancien article L. 321-4-1 du Code du travail N° Lexbase : L3215DC3) sont eux-mêmes nuls. Depuis, la solution a été consacrée par le législateur (C. trav., art. L. 1235-10, al. 1 N° Lexbase : L6214ISX).

2 - Les exclusions

  • Les sociétés en redressement

Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sont soumises à l'obligation d'établir un PSE dans les mêmes conditions que les entreprises in bonis. Mais en cas d'insuffisance ou d'absence de PSE, les dispositions du Code du travail prévoyant la nullité des licenciements ne leur sont pas applicables (C. trav., art. L. 1235-10, al. 3). Par sa décision rendue le 28 mars 2013 (6), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution ces dispositions du Code du travail.

  • Les exclusions légales

Lorsque le salarié compte moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, la sanction prévue par l'article L. 1235-10, en cas d'absence de PSE, ne lui est pas non plus applicable (C. trav., art. L. 1235-14, 1° N° Lexbase : L1363H9D).

3 - La loi de sécurisation de l'emploi

Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (adoptée par le Parlement le 14 mai 2013) (7) a prévu que le tribunal administratif sera compétent en premier ressort pour connaître des litiges relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral, au contenu du PSE, aux décisions de l'administration et à la régularité de la procédure de licenciement collectif. Il faut surtout retenir, à ce stade, de la loi (actuellement en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, saisines les 15 et 16 mai 2013) la création d'un nouveau cas de nullité, en droit des licenciements économiques collectifs, puisqu'un licenciement intervenu en l'absence de toute décision de validation ou d'homologation ou en présence d'une décision négative sera nul.

En cas d'annulation par le juge d'une décision de validation ou d'homologation, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de PSE, la procédure de licenciement sera nulle. L'annulation de la décision de l'administration pour un motif autre donnera lieu à la réintégration du salarié, sous réserve de l'accord des parties. A défaut, le salarié aura droit à une indemnité d'au moins six mois de salaires, en plus de son indemnité de licenciement.

B - Périmètres des nullités du PSE et de ses actes subséquents

1 - Solutions acquises

La nullité du PSE implique :

- la remise en cause des versements effectués (indemnités de rupture ou aides de toute nature prévues dans le plan social). Mais encore faut-il que le juge soit saisi d'une demande (de répétition de l'indu), au sujet de ces sommes (8) ;

- en cas de procédure collective, l'AGS ne doit aucune avance de créances si les licenciements sont dépourvus d'effet (9) ;

- l'AGS est fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées au salarié concerné (10).

2 - Nullité des départs négociés consécutivement à la nullité du PSE

  • La solution

En l'espèce, le contrat de travail d'un salarié a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du PSE. Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un PSE déclaré nul. Les juges du fond ont prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à verser différentes indemnités. La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. Le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires. Son poste était susceptible d'être supprimé. La cour d'appel a retenu que l'annulation du PSE a eu pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du PSE entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.

  • Les conditions

Le départ négocié n'est annulable au titre de l'annulation du PSE qu'à une double condition (arrêt rapporté) :

- le départ volontaire du salarié s'inscrit expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires ;

- le poste du salarié est "susceptible" d'être supprimé, c'est-à-dire, a vocation àêtre supprimé ;

Au-delà de la solution retenue par l'arrêt rapporté, il faudrait préciser que le départ négocié ne doit pas s'inscrire dans le cadre des "ruptures conventionnelles", dont le régime juridique est propre et autonome. Le législateur a, en effet, précisé que les dispositions légales régissant les ruptures conventionnelles ne sont pas applicables aux ruptures de contrats résultant d'un accord de GPEC ou des PSE (C. trav., art. L. 1237-16 N° Lexbase : L8479IAB). En d'autres termes, les départs négociés ou volontaires prévus dans le cadre d'une GPEC ou d'un PSE ne sont pas soumis à la procédure de rupture conventionnelle, et notamment à l'homologation administrative. Réciproquement, les dispositions relatives aux licenciements économiques sont applicables à toute rupture, à l'exclusion de la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1233-3 N° Lexbase : L8772IA7).

La solution retenue par la Cour de cassation, soumise à deux conditions (supra), est tout à fait cohérente avec la ligne jurisprudentielle mise en place par la Cour de cassation, posant un lien étroit entre plan de départ volontaire et reclassement ; en d'autres termes, avec la nature juridique du plan de départ volontaire. La formule juridique du plan de départ volontaire est différente de celle du départ volontaire compris dans le PSE, il est vrai : la première est antérieure et extérieure au PSE ; la seconde est concomitante et comprise dans le PSE. Mais les solutions retenues par le plan de départ volontaire peuvent être transposée au "départ volontaire" (compris dans le PSE).

En 2010, la Cour de cassation avait admis que, dès lors que le projet de réduction des effectifs n'envisage que des départs volontaires et comporte l'engagement exprès de ne procéder à aucun licenciement, l'employeur est dispensé de son obligation légale d'établir un plan de reclassement interne s'intégrant au PSE (11).

Mais en 2012 (12), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut comprendre que si le projet de restructuration mis en place par l'employeur se traduit au final par la suppression de l'emploi de salariés, plan de départ volontaire ou PSE, l'employeur doit reclasser.

Par un arrêt du 29 octobre 2012 (13), la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence du 25 janvier 2012. Si le plan de départs volontaires n'a pas à intégrer un plan de reclassement interne lorsqu'il exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs assignés en termes de suppression d'emplois, tel n'est pas le cas lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression d'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Dès lors, faute pour la société d'avoir établi un PSE intégrant un plan de reclassement, les licenciements sont nuls. En d'autres termes, en cas de défaut de plan de reclassement interne, la rupture sera jugée nulle si l'emploi est supprimé.

Enfin, la Cour de cassation a confirmé le lien étroit qu'elle entend tisser entre départs volontaires et reclassement (14). En l'espèce, les départs volontaires prévus dans le PSE s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés. Aussi, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.

II - Les effets de la nullité

Lorsque le juge prononce la nullité d'une rupture de contrat de travail, mise en oeuvre par l'employeur au titre de départs négociés prévus par le PSE, se pose alors la question des effets de cette nullité. Les questions sont en grande partie déjà traitées par le législateur ou résolues par la jurisprudence, s'agissant des conséquences indemnitaires et financières ainsi que de la réintégration.

A - Conséquences indemnitaires et financières

1 - Indu

Si le juge prononce la nullité du PSE, il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du PSE n'ont plus de fondement juridique. Pour la Cour de cassation (15), la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée. La solution aurait certainement vocation à s'appliquer, s'agissant de salariés dont la nullité de la rupture du contrat de travail (dans le cadre d'un départ volontaire) résulte de la nullité du PSE (au sens de l'arrêt rapporté).

2 - Non-remboursement des allocations d'assurance chômage par l'employeur ou le salarié

Le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi (C. trav., art. L. 1235-4 N° Lexbase : L1345H9P), que le conseil de prud'hommes ordonne lorsqu'il constate qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement résultant de la nullité du plan social (16).

Mais parallèlement, la Cour de cassation a admis que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi (17).

Pôle Emploi peut à son tour répéter les allocations d'assurance chômage servies au salarié licencié puis réintégré ; le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter du prononcé de la nullité puisque cet organisme payeur est, auparavant, dans l'impossibilité d'agir. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (18), l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée.

B - Réintégration

Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005 32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) validée par le Conseil constitutionnel sur ce point (19) (C. trav., art. L. 1235-11 N° Lexbase : L1357H97), le juge peut soit ordonner la poursuite du contrat de travail, soit prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Puisque la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle (arrêt rapporté), faut-il en déduire que l'article L. 1235-11 du Code du travail s'applique, et que les salariés peuvent se prévaloir du droit à réintégration ? Stricto sensu, les dispositions codifiées ne mentionnent pas la rupture du contrat de travail consécutive à un départ négocié, dans le cadre d'un PSE, mais seulement le licenciement ("le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail [...]"). Mais l'article L. 1235-11 du Code du travail a vocation à s'appliquer, dans la mesure où la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement d'un PSE. Cette rupture est donc assimilable à un licenciement, au sens de l'article L. 1235-11 du Code du travail.

Dans la mesure où le droit de la réintégration aurait vocation à s'appliquer à des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application d'un départ volontaire au titre d'un PSE, et dans l'hypothèse où le PSE serait annulé, ces salariés pourraient se prévaloir des solutions connues, en matière de réintégration :

- appréciation de la matérialité de la possibilité d'une réintégration. En 2005 (20), la Cour de cassation a développé une jurisprudence permettant de mieux saisir le sens de l'obligation de réintégration. En l'espèce, la société avait cessé définitivement son activité, ses actifs industriels avaient été vendus. L'entreprise ayant disparu, les juges du fond ont pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;

- périmètre de la réintégration. L'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (21). Si l'établissement dans lequel travaillaient les salariés irrégulièrement licenciés a fermé, ceux-ci doivent être réintégrés dans des postes équivalents situés dans d'autres établissements (22).


(1) Cass. soc., 13 février 1997, n° 95-16.648, publié (N° Lexbase : A1924ACA) ; D., 1997, p. 171, note A. Lyon-Caen ; Dr. soc., 1997, p. 254, concl. avocat général P. de Caigny ; Dr. ouvr., 1997, p. 96, note P. Moussy ; JCP, 1997, p. 22843 ; P. H. Antonmattéi, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS, 1997, p. 155 et s. ; G. Couturier et J. Pélissier, Nullité du plan social, SSL, 3 mars 1997, n° 829 ; B. Teyssié, Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique, JCP éd. S, 1996, p. 3902 ; L'entreprise et le droit du travail, Archives Phil. dr., 1997, p. 355.
(2) Par ex., v. C. Berchon, Actualité jurisprudentielle des cas de nullités en droit du travail, JSL, n° 343, 14 mai 2013 ; Entretien croisé avec G. Couturier, P. Lokiec, Y. Tarasewicz et P. Masanovic, SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(3) Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS) ; JCP éd. S, 2012, p. 1241, comm. F. Favennec-Héry ; V. J. Grangé, Au-delà de l'arrêt Vivéo : les incertitudes du droit du licenciement économique, JCP éd. S, 2012, p. 1242 ; R. Chiss, Affaire Leader Price : premier acte de résistance à l'arrêt Vivéo, JCP éd. S, 2012, p. 1246 ; J. Martinez, H. Lovells, J.-L. Guitera et K. Martelet, Le motif économique de licenciement est-il économiquement rationnel ?, Cahiers de droit de l'entreprise, n° 5, septembre 2012, dossier 24 ; P. Morvan, La jurisprudence virale - libres propos, JCP éd. G, 2013, p. 2 ; CA Paris, 12 mai 2011, n° 11/01547, (N° Lexbase : A5778HRG) ; SSL, 2011, n°1493.
(4) F. Géa, Rompre (Réflexions sur la volonté du salarié de rompre son contrat), in T. Sachs (dir.), La volonté du salarié, coll. Thèmes et commentaires, Actes, Dalloz, 2012.
(5) SSL, 2013, n° 1586 ; LSQ, n° 16349, 23 mai 2013.
(6) Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B (N° Lexbase : A7899IZL) ; LSQ, n° 16261, 11 janvier 2013 ; Cons. const., décision n° 2013-299 QPC, 28 mars 2013 (N° Lexbase : A0763KBU) ; LSQ, n° 16318, 3 avril 2013.
(7) LSQ, n° 16345, 16 mai 2013.
(8) Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-40.228, publié (N° Lexbase : A6305AGM) et n° 99-41.717, publié (N° Lexbase : A5239AG7), Bull. civ. V, n° 132
(9) Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-45.161, F-D (N° Lexbase : A0679DAE). Mais l'hypothèse visée par l'arrêt n'est pas celle d'une nullité des licenciements induite par une nullité du PSE.
(10) Cass. soc., 15 décembre 1998, n° 96-44.233, publié (N° Lexbase : A8092AGS), Bull. civ. 1998, V, n° 549. Là aussi, l'hypothèse d'une nullité du licenciement consécutive à une nullité du plan social n'est pas en cause. En l'espèce, la société cessionnaire a acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée et en a poursuivi l'activité ; la société a repris vingt-cinq contrats de travail, dont celui de l'intéressée. Le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était donc sans effet ; les versements effectués par l'ASSEDIC étaient sans cause. La Cour de cassation en déduit que, conformément à l'article 1235 du Code civil (N° Lexbase : L1348ABK), tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'ASSEDIC était donc fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées.
(11) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6142GCH) ; JCP éd. G, 2010, p. 1089 ; SSL, n° 1465, p. 10, rapp. P. Bailly, p. 8, note E. Dockès, p. 11 ; Dr. ouvr., 2011, note I. Meyrat ; JCP éd. S, 2010, 1483, obs. G. Loiseau ; F. Favennec-Héry, PDV, PSE, PDR : un plan chasse l'autre, Dr. soc., 2010, p. 1164 ; F. Géa, La Chambre sociale et le volontariat. A propos de l'arrêt Renault, RDT, 2010, p. 704.
(12) Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE) ; SSL, n° 1524, p. 11, précédé de l'étude de P. Lokiec, p. 8 ; RDT, 2012, p. 152, obs. F. Géa ; RJS, avril 2012, n° 328, et l'étude de G. Couturier, p. 243 ; F. Favennec-Héry, Plan de départs volontaires : le jeu des distinctions, Dr. soc., 2012, p. 351 ; JCP éd. G, 2012, p. 136 ; J. Krivine, Suppression d'emplois et suppression de postes : une confusion volontaire? Réflexions libres sur les dérives comportementales visant à échapper aux contraintes du plan de sauvegarde de l'emploi à l'occasion de l'arrêt du 25 janvier 2012, SSL, n° 1550, supplément du 10 septembre 2012.
(13) Cass. soc., 29 octobre 2012, n° 11-23.142, FS-P+B (N° Lexbase : A3532IUD) ; JCP éd. G, 2012, p. 1178, obs. C. Lefranc-Hamoniaux ; JCP éd. S, 2012, p. 1497, obs. L. Cailloux-Meurice, ; LSQ, n° 16202, 15 octobre 2012 ; F. Géa, L'art de la différenciation - à propos de l'arrêt "Air France KLM", SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(14) Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B (N° Lexbase : A6832KCZ).
(15) Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034, FS-P+B (N° Lexbase : A9998IGE).
(16) Cass. soc., 24 janvier 2006, n° 04-41.341, F-D (N° Lexbase : A5580DMM) ; RJS, 2006, n° 418.
(17) Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-41.867, F-D (N° Lexbase : A7081EDM) ; JCP éd. S, 2009, 1319.
(18) Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.024, F-P+B (N° Lexbase : A5083DKH) ; RJS, 2005, n° 1198.
(19) Cons. const., 13 janvier 2005 n° 2004-509 DC, loi de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : A9528DEM) ; sur la réforme, G. Couturier, L'impossibilité de réintégrer (sur l'article 77, V, de la loi de programmation sociale), Dr. soc., 2005, p. 403.
(20) Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829DIR) ; JCP éd. S, 2005, p. 1035, note P.-Y. Verkindt ; v. les obs. de Ch. Radé, Affaire "Wolber" : à l'impossible nul n'est tenu !, Lexbase Hebdo n° 173 du 22 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5701AIY).
(21) Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8880DMT) ; JCP éd. S, 2006, p. 1180 et JCP éd. E, 2006, p. 1735, notes P. Morvan.
(22) Cass. soc., 30 mars 1999, no 97-41.013, publié (N° Lexbase : A4729AGA).

Décision

Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9)

Rejet, CA Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/03601 (N° Lexbase : A1715E4B)

Textes concernés : C. trav., art. L. 1235-10 (N° Lexbase : L6214ISX) et L. 1235-11 (N° Lexbase : L1357H97)

Mots-clés : PSE, nullité, effets de la nullité, actes subséquents, plan de départ volontaire compris dans le PSE, annulation du plan de départ volontaire.

Liens base : (N° Lexbase : E9340ESQ)

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