Jurisprudence : Cass. soc., 30-03-1999, n° 97-41.013, Rejet.

Cass. soc., 30-03-1999, n° 97-41.013, Rejet.

A4729AGA

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Cass. soc., 30-03-1999, n° 97-41.013, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052385-cass-soc-30031999-n-9741013-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mars 1999
Pourvoi N° 97-41.013
Association laïque pour l'Educationet la formation professionnelle
contre
Mme ... et autres.
Attendu que l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adultes (ALEFPA), qui gère dans toute la France un certain nombre d'établissements a décidé, au mois d'octobre 1995 en raison de difficultés financières, la fermeture de la Communauté Anne ..., située à Sens, et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique conduisant à la notification le 30 avril 1996, à Mme ... et cinq autres salariés de cette Communauté, de leur licenciement pour motif économique ; que, saisi par le Comité d'entreprise départemental de l'Yonne de l'ALEFPA d'une demande tendant à la reprise de la procédure de licenciement pour violation des dispositions des articles L 321-4, L 321-4-1 et L 321-7 du Code du travail, le président du tribunal de grande instance de Sens, statuant en référé, a, par ordonnance du 6 juin 1996, dit n'y avoir lieu à référé ; que Mme ... et les cinq autres salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration en faisant valoir la nullité de la procédure de licenciement économique ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que l'ALEFPA fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme ... et des cinq autres salariés aux conditions antérieures et dans des postes équivalents sous astreinte, ainsi que de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient au comité d'entreprise chargé de défendre les droits collectifs des salariés d'agir en justice devant le tribunal de grande instance pour faire constater que le plan social qui lui a été soumis ne correspond pas aux prescriptions légales ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, lorsqu'il est saisi du recours individuel de certains salariés ayant fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, n'a donc pas le pouvoir d'annuler le plan social pour insuffisance des mesures de reclassement ; qu'en l'espèce, aucune décision au fond sur saisine du comité d'entreprise de l'Yonne de l'ALEFPA représentant l'ensemble des salariés de la Communauté Anne Franck ... ... ayant fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique n'avait été rendue, permettant la suspension ou l'annulation du plan social ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé et saisi du recours individuel de seulement six des salariés ayant fait l'objet de ce licenciement économique collectif aux fins de réintégration, ne pouvait donc lui-même annuler ce plan social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 321-4-1, L 432-1 et L 434-6 du Code du travail ; alors qu'en application de l'article L 321-4-1 du Code du travail, la carence du plan social n'entraîne que la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
qu'elle n'affecte pas la validité des licenciements notifiés aux salariés antérieurement à son prononcé ; qu'en conséquence, les salariés qui dénoncent la carence du plan social en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement ne peuvent prétendre, lorsque la nullité du plan social est prononcée, qu'à des dommages-intérêts et non au maintien de leur contrat de travail ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-4, L 321-2, L 321-4-1, alinéa 2, L 321-6 et L 321-7 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, en cas d'impossibilité de réintégration dans le même établissement par suite de sa fermeture, l'employeur qui n'a pas la maîtrise de ces postes en raison de la tutelle financière qui pèse sur lui ne peut être contraint de réintégrer les salariés irrégulièrement licenciés dans d'autres établissements ; qu'il peut seulement être condamné à indemniser les salariés concernés du préjudice subi ; qu'en condamnant l'ALEFPA à réintégrer, sous astreinte, dans des postes équivalents situés dans d'autres établissements par suite de la fermeture de l'établissement de Sens, les salariés qui auraient été irrégulièrement licenciés, alors même qu'il n'était pas contesté que chaque poste de l'ALEFPA supposait un financement public préalable par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-4, L 321-2 et L 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier, les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L 321-4-1, sont eux-mêmes nuls ; qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L 321-4-1, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la procédure de licenciement collectif était nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, la réintégration des salariés dans un emploi équivalent après avoir relevé que la réintégration dans leur emploi était devenue matériellement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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