L'absence de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle accompagnant la cession de droits sociaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2012 (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.528, F-P+B
N° Lexbase : A3455IUI). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, un associé (le cédant initial) a cédé la participation qu'il détenait dans le capital d'une société, l'acte stipulant que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au
prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession. Par la suite l'acquéreur (initial) a cédé les parts sociales ainsi acquise, l'acte de cession prévoyant que ce dernier transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par le cédant initial lors de la vente de ses parts. Après avoir fait signifier la cession à ce dernier par acte d'huissier de justice, le dernier acquéreur l'a fait assigner aux fins de mise en oeuvre de la garantie. La cour d'appel de Besançon l'a débouté de sa demande (CA Besançon, 11 mai 2011, n° 09/02318
N° Lexbase : A6063HRY). Pour ce faire elle a retenu que la clause ainsi invoquée ne crée pas une garantie de passif profitant au dernier acquéreur, mais une garantie de valeur consentie à l'acquéreur initial des parts et à lui seul, en l'absence dans le premier acte de cession de stipulation d'une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie à un sous-acquéreur des parts. Par ailleurs, selon les juges d'appel, la clause introduite par l'acquéreur initial et le sous-acquéreur, quant à la transmission par le premier au second de l'intégralité des engagements pris par le cédant initial lors de la cession de parts sociales faisant l'objet de la revente, n'est pas opposable à ce dernier. Sur pourvoi formé par le sous-acquéreur, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité casse, au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1690 (
N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, l'arrêt des seconds juges, lesquels se sont déterminés par des motifs impropres à établir que le sous-acquéreur ne pouvait se prévaloir de la cession de la créance de l'acquéreur initial, signifiée au premier cédant débiteur de la garantie (cf. l’Ouvrage "Droits de sociétés" N° Lexbase : E0637EU7).
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