Le Quotidien du 17 octobre 2012 : Arbitrage

[Brèves] Absence de révélation par l'arbitre de toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-20.299, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1523IUX)

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le 18 Octobre 2012

Le juge ne peut annuler une sentence arbitrale, au motif qu'un arbitre n'a pas révélé l'existence d'un courant d'affaires entre le cabinet d'avocats de l'une des parties et lui, sans expliquer en quoi ces éléments sont de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et à l'indépendance de cet arbitre. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-20.299, FS-P+B+I N° Lexbase : A1523IUX ; à rapprocher de Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 11-11.084, FS-P+B+I N° Lexbase : A6694IBK, où la même formation rappelait, pourtant, l'obligation pour l'arbitre de devoir révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité). En l'espèce, la société T. s'était vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société N., qui avait résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution ; la société T. ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X, avait, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société N. à payer diverses sommes à celle là ; la société T. avait formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. Pour dire que M. X avait privé la société T. de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats F., dont le conseil de la société N. était collaborateur, et annuler la sentence arbitrale, la cour d'appel de Paris avait retenu, en premier lieu, que M. X n'avait pas révélé qu'il avait été "of counsel" de février 1989 à octobre 2000 dans le cabinet d'avocats F. et, en second lieu, que depuis l'année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 10 mars 2011, n° 09/28537 N° Lexbase : A3075HA7). La décision est censurée, au visa de l'article 1484, 2°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6449H7Y) dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN), par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité de M. X et à son indépendance, la cour d'appel n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé.

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