Le Quotidien du 17 octobre 2012 : Copropriété

[Brèves] Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret du 17 mars 1967

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-20.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9786ITM)

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[Brèves] Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret du 17 mars 1967. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6873224-commente-dans-la-rubrique-b-copropriete-b-titre-nbsp-i-le-recours-forme-a-lencontre-de-lordonnance-s
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le 18 Octobre 2012

Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5566IGA) et déroge donc à celle prévue par les articles 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile. Tel est l'enseignement qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-20.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9786ITM). En l'espèce, des copropriétaires avaient saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic sur le fondement de l'article 47 (N° Lexbase : L5551IGP) du décret du 17 mars 1967. Le président du tribunal fit droit à cette demande. L'ancien syndic désigné et le syndicat des copropriétaires formèrent alors une action en rétractation de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire. Pour déclarer l'action en rétractation recevable, les premiers juges retenaient qu'en application des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en indiquant que les articles 496 et 497 susvisés ne sont pas applicables à l'action en rétractation de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Il résulte, en effet, de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 que dans l'hypothèse de la désignation d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement du syndic (art. 47), l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification. Cette procédure de recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête est donc dérogatoire à celle prévue dans le cas des ordonnances sur requêtes de "droit commun" par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5656ETN).

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