Lexbase Affaires n°158 du 10 mars 2005 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] La clôture pour insuffisance d'actif et la revendication du propriétaire

Réf. : Cass. com., 4 janvier 2005, n° 02-12.240, Mme Nadine Louisette Raymonde Lardet, épouse Pucelle c/ Société Diac, F-D (N° Lexbase : A8636DEL)

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités, Directeur du Master Droit de la Banque de la Faculté de Toulon et du Var

le 01 Octobre 2012

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire et le plan de cession totale pour insuffisance d'actif interdisent au créancier de reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. La règle est connue, mais son domaine d'application permet d'apercevoir encore quelques zones d'ombre. Ainsi, la règle doit-elle conduire à interdire à un propriétaire la possibilité d'exécuter une ordonnance du juge-commissaire l'autorisant à revendiquer un bien meuble ? C'est à cette question que répond l'arrêt commenté. En l'espèce, une personne est déclarée en liquidation judiciaire. Dans sa procédure collective, une société financière est autorisée à revendiquer un véhicule financé. Intervient la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure du débiteur, sans que l'établissement de crédit ait eu le temps d'exécuter l'ordonnance l'autorisant à reprendre son bien. L'établissement de crédit délivre alors un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule. La débitrice en demande la nullité. Les juges du fond rejettent la demande, en énonçant que "les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L7027AI4) ne font pas obstacle à l'exécution, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, d'une décision du juge-commissaire autorisant, à la suite d'une requête en revendication, la restitution du bien".

Observons, d'abord, sur le plan procédural, que la débitrice avait bien qualité pour demander la nullité du commandement de saisie. En effet, le dessaisissement qui l'atteignait pendant la liquidation judiciaire avait pris fin.

Ajoutons immédiatement que, sur le fond, sa demande ne pouvait, d'évidence, pas prospérer. Pour qu'il y ait absence de reprise des poursuites individuelles, il est nécessaire que le créancier concerné ait encouru un arrêt ou une suspension de ses poursuites individuelles. Dès lors, seuls les créanciers affectés par la règle de l'article L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4) (anct L. 25 janv. 1985, art . 47) sont concernés. Il en résulte trois conséquences essentielles.

Tout d'abord, les créanciers antérieurs qui peuvent exercer leurs actions, notamment, celles ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (Cass. civ. 1, 14 novembre 2001, n° 98-13.652, F-D N° Lexbase : A0864AXB, Act. proc. coll. 2002/1, n° 14), ne sont pas concernés par la règle. Ils peuvent continuer à agir après clôture de la procédure.

Ensuite, les créanciers, dont la créance est née après le jugement d'ouverture, ne peuvent être concernés par la règle. La solution a été posée, tant pour les créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture, les créanciers dits de l'article 40 (Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-17.800, M. Frédéric Goumain c/ Directeur des services fiscaux de Lot et Garonne (Recette divisionnaire des Impôts) N° Lexbase : A5670A77, Act. proc. coll. 2000/19, n° 248, note J. Vallansan ; RJDA 2001/2, n° 203 ; Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-15.784, M. Rey c/ SCI Gay Lussac [LXB =A1229ATP], D. 2001, AJ p. 1319, obs. A. Lienhard ; RJDA 2001/2, n° 203 ; Cass. com., 1er avril 2003, n° 00-11.570, M. Gérald Agnetti c/ M. Malassinet, F-D N° Lexbase : A6465A7L, Act. proc. coll. 2003/12, n° 161, note P.-M. Le Corre), que pour les créanciers dont la créance est née irrégulièrement après jugement d'ouverture, c'est-à-dire les créanciers hors procédure (B. Soinne, Traité des procédures collectives, 2e éd., Litec, 1995, n° 2521 ; Derrida F., Godé P. et Sortais J.-P., avec la collab. d'Honorat A., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 3ème éd. Dalloz, 1991, n° 569 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté - Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 6e éd., 2003, n° 415).

Enfin, les personnes autorisées à revendiquer leur bien meuble ne peuvent être affectées par la règle. Elles ont le droit d'agir en revendication pendant la procédure collective. Elles ne peuvent donc, à la clôture de la procédure, et alors qu'elles n'auraient pas encore repris le bien objet de leur revendication acceptée, se voir imposer une interdiction de reprise des poursuites lesquelles n'ont jamais été arrêtées ou suspendues. C'est la solution qu'apporte, ici, l'arrêt commenté.

Ces créanciers et propriétaires peuvent, librement, après clôture de la procédure, exercer leurs poursuites individuelles contre le débiteur, sans être soumis aux modalités intéressant les créanciers antérieurs, exceptionnellement autorisés à reprendre leurs poursuites individuelles.

Seuls ceux qui ont perdu le droit de poursuivre le débiteur pendant la procédure collective sont concernés par une règle leur interdisant de reprendre leur poursuite. La Palisse ne nous l'aurait-il pas aussi bien dit ?

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