Lexbase Avocats n°311 du 4 février 2021 : Avocats/Déontologie

[Le point sur...] Le principe de courtoisie

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par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR, ThémisUM Le Mans Université (EA4333), IODE Rennes I (UMR CNRS 6262)

le 23 Mai 2022

Mots-clés : étude • avocat • déontologie • principes essentiels • courtoisie

Cet article est initialement paru dans la revue Lexbase Avocats n° 311 du mois de février 2021.


 

Si l’on comprend aisément ce que signifie la courtoisie dans nos relations humaines, celle propre aux avocats dépasse de loin la simple politesse des rapports sociaux ou la bienséance due en certaines occasions, qui surpasse même la « civilité raffinée » [1] dont de nombreux avocats font montre en toute situation, car ce principe de courtoisie appelle des comportements et des actes propres à la profession d’avocat.

Le principe identifié en tant que tel de « courtoisie » dans la profession d’avocat n’est pas particulièrement ancien, les traités et ouvrages du XIXe  et de la première partie du XXe siècle relatifs à la profession d’avocat et à sa déontologie ne mentionnant que très rarement celui-ci. Toutefois, il nous faut souligner que cette courtoisie est inhérente et intrinsèque à la profession, car, dès la période du Dominat sous l’Empire romain, les empereurs vont rappeler ce devoir spécifique de l’avocat. Ainsi Valentinien, au IVe siècle, exhorte-t-il :

« Qu’ils ne négligent rien de ce qui est utile à la cause, mais qu’ils s’abstiennent des injures. Car que celui qui sera assez impudent pour croire qu’une cause doive se défendre plutôt par des injures que par des raisons, souffre l’infamie. On ne doit pas tolérer de même qu’un avocat après l’affaire finie, continue, soit publiquement ou en secret, à injurier son adversaire » [2].

Au XIIIe siècle, dans les Établissements de Saint-Louis [3], on trouve cette obligation pour les avocats d’agir avec courtoisie en s’abstenant de toute injure ; « courtoisement et sans vilenie » peut-on y lire. Et, toujours à la même époque, Philippe de Beaumanoir rappelait dans la Coutume de Beauvaisis que « néanmoins comme l’avocat peut se tromper lui-même dans son jugement, il doit effectuer ce délaissement avec circonspection et courtoisie » [4].

Si le terme de « courtoisie » est peu présent dans les manuels, traités et autres ouvrages des XIXe et XXe siècles, c’est sans doute que ce principe est tellement naturel à toute sociabilité, et si essentiel à la profession d’avocat, qu’il était inutile de le rappeler. Ce principe de la courtoisie est tellement propre à la profession d’avocat qu’il dépasse les frontières, l’association du barreau de l’État de New York s’étant donnée pour but, dès sa fondation à la fin du XIXe siècle, de « cultiver la science du droit, promouvoir les réformes législatives, faciliter l’administration de la justice, élever le niveau des qualités d’intégrité, d’honneur et de courtoisie parmi les membres de la profession, entretenir entre eux un esprit de fraternité » [5].

C’est avec Fernand Payen que la courtoisie est clairement exposée dans la doctrine du barreau comme un principe découlant de la confraternité, et donc de la fonction même d’avocat. Payen souligne d’ailleurs que cette courtoisie, comme d’autres principes, sont issus « des traditions » et de « l’obscur travail des siècles pour créer, dans ces Palais de Justice où les avocats travaillent côte à côte, l’atmosphère d’estime mutuelle, d’égalité absolue, de courtoisie et de cordialité disciplinée en quoi consiste la confraternité » [6]. Payen fait de la courtoisie un principe corrélatif de l’égalité qui existe entre les avocats, d’où la nécessité d’une « égale politesse et d’une égale courtoisie » [7] entre les confrères. Il s’appuie notamment pour cela sur l’article 6 du décret du 21 juin 1920 ainsi que sur un arrêté du 14 juillet 1874 qui dispose que « le confrère qui se laisse emporter jusqu’à provoquer son adversaire […] est l’objet de mesure disciplinaire » et que l’« on ne doit jamais oublier les égards dus à un confrère et le respect de la robe d’avocat » [8]. Payen fait aussi remarquer, chose qui devrait être rappelée régulièrement dans les écoles d’avocats, que le devoir de courtoisie implique une véritable « déférence des jeunes pour les anciens ».

Enfin, on relèvera que des traditions courtoises sont de moins en moins en usage, le temps et les mœurs faisant leurs (basses ?) œuvres. Quand un avocat plaidait une affaire dans laquelle l’adversaire était un confrère, il lui faisait habituellement une « visite de courtoisie » [9], chose que nous aborderons par la suite. De même, il arrivait régulièrement, et ce jusque dans la seconde partie du XXe siècle, que des avocats s’appellent ou se rencontrent, la veille de l’audience, pour informer leur confrère de la teneur de leur plaidoirie, par simple souci de confraternité et, de fait, de courtoisie.

Aujourd’hui, le principe de courtoisie se matérialise dans les relations qu’un avocat peut entretenir avec ses confrères (1), avec son Bâtonnier (2), mais aussi avec les magistrats (3), toujours dans des liens étroits avec des principes fondamentaux de la profession d’avocat comme la modération, la délicatesse, la diligence, l’honneur, l’humanité, la loyauté, voire le désintéressement, en bref, la confraternité. C’est ce que l’on observe dans la liste de ces principes énumérés à l’article 1er du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat au 1.3, la courtoisie ponctuant, comme une apothéose, ces « principes essentiels de la profession d’avocat » [10], ces principes de la déontologie qui découle « du respect dû ensemble par le juge et l’avocat à l’institution judiciaire », comme le rappelait le président Guy Canivet [11].

I.  À l’égard des confrères

La courtoisie entre avocats, compte tenu de la promiscuité qui existe au sein des barreaux (hors période de crise sanitaire…), est au cœur des relations cordiales et pacifiées que se doivent d’entretenir des confrères pour le bien de l’Ordre, celui de leurs clients, et le leur. Si fermeté et pugnacité ne sont pas à évincer pour autant – bien au contraire – les insultes et menaces sont bien évidemment à proscrire [12]. Outre la politesse de leurs échanges, le devoir de courtoisie entre avocats peut se manifester de différentes manières.

Si la visite de courtoisie d’un confrère à un autre, dans le cas où il voudrait introduire une procédure contre lui, n’est plus d’actualité, reste que le principe de courtoisie impose au minimum que l’avocat prévienne son confrère de cette procédure à venir, en lui communiquant aussi l’assignation ou la plainte [13].

De même, si certains s’impatientent parfois de voir des visages inconnus leur passer sans arrêt devant le nez en audience et retarder ainsi leur plaidoirie, il nous faut ici rappeler que le principe de courtoisie exige que la détermination des ordres de passage à l’audience se fasse soit au regard des règles propres à chaque barreau, soit, dans le cas de règles non édictées au sein d’un règlement intérieur, au regard des règles morales que la courtoisie impose aux rapports confraternels, chose qui arrive le plus souvent dans les barreaux français [14]. Et, toujours dans le cadre du comportement à l’audience, on s’abstiendra de plaider sans son confrère si ce dernier est en retard, et l’avocat qui ne pourra respecter son devoir de ponctualité aura à cœur d’en informer au minimum son confrère :

« Il convient donc de refuser de plaider tant que le confrère n’est pas arrivé ; cette règle est exigeante pour l’avocat ponctuel, et la courtoisie minimale exige, de celui qui sait ne pouvoir être à l’heure, de l’indiquer en temps utile à son confrère » [15].

Un avocat ne peut pas non plus, comme l’a relevé la cour d’appel de Lyon, quitter la barre au cours d’une suspension d’audience sans donner de motif à cette désertion, faute de quoi il ne respecterait pas le principe de courtoisie tant à l’égard de son contradicteur qu’à l’égard du magistrat qui préside l’audience [16]. Si les avocats arrivent à conserver ces pratiques respectueuses liées au principe de courtoisie, ils conserveront une véritable indépendance à l’audience car les magistrats n’auront alors pas à veiller de manière excessive au bon déroulement de celle-ci : ces petites règles de sociabilité sont un gage de liberté.

La courtoisie confraternelle veut aussi que « l’on n’adresse pas ses conclusions la veille au soir » [17], chose qui, de fait, est en lien avec le principe de « loyauté » qui vaut entre avocats, que l’on prévienne son contradicteur d’une demande de renvoi, ou encore que l’on fasse « honneur à la robe » [18], c’est-à-dire que l’avocat en tenue de ville laisse la place à celui qui serait « robé ».

II. À l’égard du Bâtonnier

Si le principe de courtoisie s’applique entre confrères, il s’applique aussi bien évidemment à l’égard du confrère par excellence qu’est le Bâtonnier de l’Ordre, à qui tout avocat doit la déférence qui découle de son titre et de ses fonctions. Sa place dans l’ordre de passage à l’audience – en premier – révèle cela, l’adage « le Bâtonnier plaide quand il peut » mettant en exergue cette prérogative particulière.

Évoquons à présent les visites de courtoisie, tradition qui semble malheureusement désuète dans de nombreux barreaux, et qu’il serait bon de maintenir et de promouvoir, pour rappeler l’essentielle confraternité existante entre les avocats. Si ces visites de courtoisie ne sont plus que rarement effectuées par l’avocat d’un barreau extérieur qui doit normalement se présenter au Bâtonnier du barreau dans lequel il vient plaider ainsi qu’au du chef de juridiction [19], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une pratique déontologiquement formalisée au sein du Règlement Intérieur National en son article 1 bis qui dispose :

« En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse ».

Il est vrai que, en cas de manquement à ce devoir qui relève du principe de courtoisie, on ne lui tiendra officiellement pas rigueur de cette défaillance déontologique… pourvu, toutefois, qu’il ne se permette pas d’être désobligeant avec le Bâtonnier du barreau local, faute de quoi l’avocat pourrait être suivi disciplinairement [20]. Reste toutefois que cette règle de courtoisie, prévue au sein du RIN et conforme à une véritable éthique confraternelle, malgré tous les bienfaits qu’elle peut apporter, « se maintient difficilement » [21].

A l’égard du Bâtonnier et de l’ensemble de l’Ordre, un avocat ne saurait se dérober à ses obligations professionnelles vis-à-vis de la commission déontologique du barreau en ne se rendant pas devant ladite commission s’il est convoqué devant elle, faut de quoi, il manque à son devoir de courtoisie. C’est ce que rappelle la Cour de cassation quand elle indique que :

« la convocation devant la commission de déontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, n'est soumise à aucune règle de forme ; que manque ainsi à ses devoirs de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, l'avocat qui, quoiqu'informé de cette convocation, ne se présente pas en séance ni ne sollicite un report pour un juste motif » [22].

Plus spécifiquement, la cour d’appel de Montpellier a relevé qu’un avocat qui ne se présentait pas devant son Bâtonnier dans le cadre d’une procédure disciplinaire ne manquait pas à son devoir de courtoisie si, d’une part, le Bâtonnier était « averti » préalablement de ce défaut de présentation, et si, d’autre part, le refus de présentation était motivé par des éléments propres à la défense de l’avocat, en l’espèce l’impossibilité pour lui d’être assisté et de mettre en œuvre ce qu’il « estimait le plus approprié à l’exercice de son droit de défense » [23].

La Cour de cassation a aussi rappelé que des correspondances adressées à l’Ordre ou au Bâtonnier en des « termes fermes et vifs » ne relèvent pas d’un « défaut de courtoisie » [24] ; là, tout est dans l’appréciation réelle et concrète de ces termes « fermes et vifs »… Il conviendra cependant de veiller à s’adresser à l’Ordre comme au Bâtonnier, à l’oral comme à l’écrit – car la courtoisie n’est pas uniquement une vertu orale de sociabilité – avec délicatesse, prévenance et donc courtoisie…

III. À l’égard des magistrats

En 1869, un manuel de la profession d’avocat soulignait déjà que l’avocat, à l’égard des magistrats, doit faire preuve d’une « courtoisie parfaite où se révèle la preuve qu’il comprend la hauteur de leur mission et l’importance de leur ordre dans l’organisation sociale » [25]. Mais les rapports entre avocats et magistrats sont extrêmement fluctuants suivant les périodes et suivant les ressorts… Et même si le « le respect des tribunaux » ne fait plus partie du serment depuis la mise en place du « serment Badinter » et la loi du 15 juin 1982, les avocats doivent cependant agir avec courtoisie envers les magistrats, ce qui vaut aussi pour ces derniers. C’est ainsi que, si la critique est autorisée, tout comme le bénéfice de l’immunité de la plaidoirie prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le devoir de courtoisie impose que l’avocat n’injurie pas les magistrats ou qu’il ne commette pas d’attaque ad hominem, et ce en adéquation aussi avec les principes de modération et de délicatesse.

Nous mentionnions, ci-avant, les liens existants entre ce principe de la courtoisie et les autres principes essentiels à la profession d’avocat ; l’exemple de la diligence dont doit faire preuve un avocat dans la procédure ou de la ponctualité qu’il doit avoir aux audiences sont d’autres signes de cette imbrication des principes au sein d’une déontologie unifiée. Le cas de la jurisprudence lyonnaise susmentionnée dans laquelle un avocat avait déserté la barre pendant une suspension d’audience souligne que cette attitude, cette « insultante désinvolture », était autant un manque de courtoisie à l’égard de son confrère qu’à l’égard du magistrat qui tenait l’audience [26].

Le devoir de courtoisie à l’égard des magistrats vaut tant pour ceux du siège que pour ceux du parquet : « la courtoisie consistera à les informer [les magistrats du ministère public] de ce qu’il entend soutenir la relaxe ou l’acquittement, en leur indiquant les moyens » [27].

Notons aussi que cette obligation de courtoisie vaut pour tous les avocats, en ce compris les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui doivent respecter, dans l’exercice de leurs fonctions, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie [28], cette courtoisie étant aussi due « aux juridictions » [29] ainsi qu’avec les avocats aux barreaux [30] et les tiers [31].

Conclusion de courtoisie

Le principe de courtoisie était normativement constitué dès l’article 6 du décret du 21 juin 1920 précité, repris par ailleurs dans la loi du 26 juin 1941, le décret du 10 avril 1954 sur l’organisation de la profession d’avocat [32], le décret du 9 juin 1972 [33] qui rappelait en son article 87 l’obligation de présentation de l’avocat plaidant devant une juridiction extérieur au chef de juridiction et au Bâtonnier du lieu, ainsi que le décret du 27 novembre 1991 dans son article 158.

Il est vrai que cet article a été abrogé par le décret du 12 juillet 2005 [34] ; mais il n’en demeure pas moins que le principe de courtoisie reste toujours présent en tant que loi écrite dans le Règlement Intérieur National, mais aussi en tant que loi « non écrite » dans la nature même des activités des plaideurs.

Sans doute la courtoisie de l’avocat est-elle à rapprocher du sens que l’on retrouve dans « l’amour courtois » médiéval, aussi appelé « fin’amor », cette courtoisie qui, au-delà de la finesse, implique « la purification et la perfection », une « conception qui met le raffinement, la patience et l’ascèse au cœurs des préoccupations » [35] de l’avocat.

 

[1] Dictionnaire de l’Académie française.

[2] C. 2, 6, 6.

[3] Texte édité entre 1272 et 1273. Voir l’édition annotée de P. Viollet, Les établissements de Saint Louis, t. II, Paris, Renouard, 1881.

[4] Cité en français moderne dans F.-E. Mollot, Règles sur la profession d’avocat, Paris, Joubert, 1842, p. 61.

[5] Cité dans J. Appleton, Traité de la profession d’avocat. Organisation, règles et usages, technique professionnelle, Paris, Dalloz, 1928, p. 104.

[6] F. Payen, Le barreau. L’art et la fonction, Paris, Grasset, 1934, p. 172.

[7] Ibid., p. 173.

[8] Arrêté du 14 juillet 1874, cité dans E. Cresson, Usages et règles de la profession d'avocat, jurisprudence, ordonnances, décrets et lois, Paris, Larose et Forcel, 1888, p. 175 et p. 367.

[9] F. Payen, op. cit., p. 174.

[10] Voir aussi article 3 du décret n°2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

[11] Cité dans P. Chatel, Les valeurs déontologiques à protéger, Journal des Bâtonniers et des Ordres, n° 13, 2012, p. 26-27.

[12] CA Paris, 26 février 2003.

[13] CNB, avis déontologique de la Commission des Règles et Usages, n° 2004-072 du 3 mai 2004.

[14] CNB, avis déontologique de la Commission des Règles et Usages, n° 2009-030 du 17 juin 2009.

[15] Règlement intérieur du barreau de Paris, Annexe XIV - Vade-mecum du Barreau - adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 13 février 2007, Bulletin du barreau du 20 février 2007, n° 6, 2007, p. 50.

[16] CA Lyon, 14 juin 1993.

[17] J.-J. Taisne, La déontologie de l’avocat, 10e éd., Paris, Dalloz, 2017, p. 156.

[18] H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, Règles de la profession d’avocat 2018/2019, 16e éd., Paris, Dalloz, 2018, n° 315-37.

[19] J.-J. Taisne, op. cit., p. 164.

[20] Cass. civ. 1, 7 juillet 1987, n° 86-10.729, publié N° Lexbase : A1816AHQ. L’avocat avait été, vis-à-vis du Bâtonnier, « insolent et désagréable, critiquant même l’utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats » !

[21] H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, op. cit., n° 337-34.

[22] Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9493HXU.

[23] CA Montpellier, 23-02-2017, n° 16/07398, F-P+B N° Lexbase : A4344MUG.

[24] Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768 N° Lexbase : A8260WLI.

[25] G. Duchaine et E. Picard, Manuel pratique de la profession d’avocat, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1869, p. 262-263

[26] CA Lyon, 14 juin 1993.

[27] P. Chatel, op. cit., p. 27.

[28] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 4.

[29] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 31.

[30] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 88.

[31] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 89.

[32] Voir l’article 6 du décret n° 54-406, du 10 avril 1954, portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau.

[33] Décret n° 72-468, du 9 juin 1972, organisant la profession d’avocat, JORF, 11 juin 1971, p. 5884 sq.

[34] Voir l’article 22 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005.

[35] A. Corbellari, Retour sur l’amour courtois, Cahiers de recherches médiévales, n° 17, 2009, p. 375-385.

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