Lexbase Avocats n°311 du 4 février 2021 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Est principale l’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984, F-P+I (N° Lexbase : A22974C3)

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N6140BY3

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par Marie Le Guerroué

le 11 Mars 2021

► L’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit doit être regardée comme une intervention principale.

Procédure. Une société employeur avait conclu un contrat avec une société de conseils ayant pour objet de permettre à la première de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail. La société employeur avait invoqué, reconventionnellement, la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société de conseils, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le Conseil national des barreaux (le CNB) était intervenu à l'instance et avait sollicité la nullité de la convention pour les mêmes motifs ainsi que, notamment, l'allocation de la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral. Le CNB reproche à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de le déclarer irrecevable en son action.

Cour d’appel. Pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que son intervention ne peut qu'être accessoire à la demande en nullité de la convention formée par la société employeur et que le désistement, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005H4Z), l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte précité.

Elle censure, par conséquent, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : 

  • Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire de Romain Laffly publié dans la revue Lexbase Avocats, n° 311, à paraître le 4 février 2021 (N° Lexbase : N6260BYI).
  • V., ÉTUDE : Les instances de la profession, Le Conseil national des barreaux, in La profession d'Avocat, Lexbase (N° Lexbase : E34153RW).

 

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