Le Quotidien du 22 octobre 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de la minorité : le juge ne peut rejeter la demande de protection sans avoir recherché si l'âge allégué était vraisemblable

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P (N° Lexbase : A96933XB)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Novembre 2020

► Lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du Code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux (Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P N° Lexbase : A96933XB).

Procédure. Un juge des enfants avait confié le demandeur au pourvoi, se disant né le 12 juin 2003 à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime jusqu'au 12 juin 2021, date de sa majorité.

Arrêt d’appel. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative au demandeur, l'arrêt relève qu'au regard des incohérences manifestes des documents de l'état civil produits, la présomption de régularité édictée par l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) est renversée, de sorte que sa minorité ne peut être retenue.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l’article 375, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L0243K77) : si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par Justice. Elle ajoute que selon l’article 388, alinéas 1 et 2, du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peuvent être réalisés, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Pour la Cour, il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du Code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.

Cassation. Pour les juges du droit, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 19 novembre 2019, n° 19/04290 N° Lexbase : A0033Z3M).

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