Le Quotidien du 22 octobre 2020 : Transport

[Brèves] Retard d’un vol : les passagers n’ont plus à rapporter la preuve de leur présence à l’enregistrement !

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-13.016, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A31893YR)

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par Vincent Téchené

le 27 Octobre 2020

► Appliquant la jurisprudence de la CJUE et opérant ainsi un revirement remarqué, la Cour de cassation retient, le 21 octobre 2020, que, pour débouter un passager disposant d’une réservation confirmée de sa demande d’indemnisation du retard important d’un vol, il incombe au juge de vérifier si le transporteur aérien démontre que le passager n’a pas été transporté sur le vol retardé.

En d’autres termes, l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement.

Affaire et procédure. Un passager disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis d’un transporteur aérien. Lors du retour, le 16 mai 2015, l’avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures et 17 minutes. Le passager a donc demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (N° Lexbase : L5608HKW), ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement a rejeté les demandes du passager, énonçant que ce dernier, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’était présenté à l’enregistrement. Le passager a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3  § 2, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004, ce Règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.

Elle ajoute qu’il a été jugé qu’il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-23.205, F-P+B N° Lexbase : A7573XDT ; lire N° Lexbase : N2814BXI – Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.491, FS-P+B+I N° Lexbase : A0007ZRP). C’est bien cette jurisprudence que les juges du fond ont appliquée en l’espèce.  

Cependant, le 24 octobre 2019 (CJUE, ord., 24 octobre 2019, aff. C‑756/18 N° Lexbase : A2649ZUN ; J. Pitcher, Retard d’un vol : l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement - Questions à Maître Joyce Pitcher, avocate au barreau de Paris, Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 613 N° Lexbase : N1176BY9), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le Règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce Règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que le passager n’avait pas été transporté sur le vol retardé en cause, le tribunal d’instance a violé l’article 3 § 2, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : La responsabilité du transporteur, L’action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur aérien de personnes, in Responsabilité civile, Lexbase (N° Lexbase : E6020XZY).

 

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