Le Quotidien du 9 septembre 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Condition de transmission de l'affaire au président de la section du contentieux du CE lorsque la seconde juridiction s'estime incompétente

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 435998, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85873RH)

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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

► La transmission de l'affaire au président de la section du contentieux du CE lorsque la seconde juridiction s'estime incompétente doit s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 435998, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85873RH).

Principe. Il résulte des articles R. 351-3 (N° Lexbase : L9932LA4), R. 351-6 (N° Lexbase : L9931LA3) et R. 351-9 (N° Lexbase : L4531A7X) du Code de justice administrative que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance. Une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction.

Faits. Le jugement d'une demande dirigée contre une décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant le bénéfice du chèque énergie relève, en vertu de l'article R. 312-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7155HZZ), de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée. En l'espèce, la demande dirigée contre la décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant à l’intéressé le bénéfice du chèque énergie pour un logement situé dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux a été transmise, par une ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Caen qui l'a enregistrée le 18 décembre 2018.

Par une ordonnance du 14 novembre 2019 prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, le président de ce tribunal a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au motif que le jugement de l'affaire relevait de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Cette ordonnance ayant été prise plus de trois mois après l'enregistrement de celle lui transmettant l'affaire, le tribunal administratif de Caen ne pouvait cependant plus recourir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6.

Décision. Toutefois, l'affaire ayant été tout de même transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au demeurant peu de temps après l'intervention de la décision n° 427175 du 30 septembre 2019 (N° Lexbase : A1220ZQA) par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a précisé que les litiges relatifs au bénéfice du chèque énergie relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et pour une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l'article R. 351-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4530A7W) et d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide en litige a été demandée.

Pour aller plus loin : La saisine inappropriée d'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E3065E4B)

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