Le Quotidien du 9 septembre 2020

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Refus du Bâtonnier de désigner un avocat : obligation pour le juge administratif de surseoir à statuer...

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 425348, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61953RU)

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N4346BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

► En cas de refus de désignation d’un avocat par le Bâtonnier, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 425348, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61953RU).

Textes applicables. Le Conseil d’Etat rappelle que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi (N° Lexbase : L0627ATE) que, si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle, à condition toutefois que ce représentant ait reçu délégation du Bâtonnier à cet effet. L'article 79 du même décret dispose qu'à défaut de choix par le bénéficiaire de l'aide ou de désignation par l'avocat membre du bureau ou de la section de bureau d'aide juridictionnelle, le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle au Bâtonnier de l'Ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l'article 82 du même décret, de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le Bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier.
Solution du CE. Or, en l’espèce, le demandeur qui avait demandé l'annulation des décisions prises sur sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, avait présenté une demande d'aide juridictionnelle qui avait été accueillie par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen avait toutefois refusé de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En se fondant sur cette circonstance pour statuer, sans en avoir informé le requérant et sans lui avoir imparti un délai raisonnable pour justifier de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier, le tribunal a commis une erreur de droit.
Annulation. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant seulement qu'il a rejeté sa demande (v. ETUDE : Le choix de l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E38813R8).
 

 

newsid:474346

Chômage

[Brèves] Publication d’un décret organisant le report du second volet de la réforme d’assurance chômage

Réf. : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L7762LXR)

Lecture: 1 min

N4400BYM

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par Laïla Bedja

Le 02 Septembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 30 juillet 2020, reporte au 1er janvier 2021, l’entrée en vigueur du second volet de la réforme d’assurance chômage (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage N° Lexbase : Z295748Q), qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 2020, et ce, afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de covid-19.

Le report concerne ainsi la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Il reporte en outre l'entrée en vigueur du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires, à cette même date.

Il fixe par ailleurs temporairement à quatre mois, jusqu'au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d'application de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage.

newsid:474400

Covid-19

[Brèves] Possibilité pour le préfet de rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble d’une commune comportant plusieurs zones à risque de contamination

Réf. : CE référé, 6 septembre 2020, n°s 443750 (N° Lexbase : A95803SM) et 443751 (N° Lexbase : A95813SN)

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N4451BYI

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par Yann Le Foll

Le 09 Septembre 2020

►Le port du masque peut être rendu obligatoire sur l’ensemble d’une commune, si celle-ci comporte plusieurs zones à risque de contamination (CE référé, 6 septembre 2020, n°s 443750 N° Lexbase : A95803SM et 443751 N° Lexbase : A95813SN).

Faits. Le 28 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public dans les treize communes du département comptant plus de 10 000 habitants. Le 31 août 2020, le préfet du Rhône a pris un arrêté similaire pour les villes de Lyon et Villeurbanne.

Ces deux arrêtés ont été contestés, respectivement, devant les juges des référés des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon. Dans les deux cas, les juges avaient ordonné aux préfets de modifier leurs arrêtés pour limiter l’obligation de porter le masque aux lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population (TA Strasbourg, 2 septembre 2020, n° 2005349 N° Lexbase : A66823SB ; TA Lyon, 4 septembre 2020, n° 2006185 N° Lexbase : A86913SP).

Saisi en appel, le juge des référés du Conseil d’État confirme, tout d’abord, que la circulation du virus covid-19 s’accélère dans les deux départements et que, en l’état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est justifié en présence d’une forte densité de personnes ou lorsque que le respect de la distance physique ne peut être garanti.

Zones dans lesquelles le port du masque peut être imposé. Le port du masque peut être imposé dans un périmètre cohérent englobant les zones dans lesquels le risque de contamination est le plus fort. Le juge des référés souligne également que la simplicité et la lisibilité d’une obligation, comme celle de porter le masque, sont nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les habitants. Il est donc justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque, afin que les personnes qui s’y rendent connaissent facilement la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie (sur le contrôle du juge sur l’amplitude géographique des mesures de police, voir CE, 14 août 2012, n° 361700 N° Lexbase : A9792IR4). Pour la même raison, les horaires de l’obligation peuvent être définis de façon uniforme pour toute une commune voire pour l’ensemble d’un département.

Port du masque non obligatoire. S’agissant de l’Alsace, le juge des référés estime que, dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut être imposé sur l’ensemble du territoire. S’agissant du Rhône, le juge des référés valide l’obligation de porter un masque sur l’ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne. Le préfet doit, en revanche, prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives.

newsid:474451

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité de délivrer un certificat de nationalité française lorsqu’un jugement a déjà constaté l’extranéité, même en vertu de pièces nouvelles

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-13.483, F-P+B (N° Lexbase : A94783ST)

Lecture: 5 min

N4439BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Septembre 2020

► Lorsqu’un jugement a constaté l’extranéité d’une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l’autorité de chose jugée (Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-13.483, F-P+B N° Lexbase : A94783ST).

Faits/Procédure. Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2008 avait constaté l’extranéité du demandeur au pourvoi, originaire du Sénégal, et un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2009 avait prononcé, en raison de l’autorité de chose jugée par cette décision, l’irrecevabilité d’une nouvelle action déclaratoire de nationalité française engagée par l’intéressé. Le 27 juillet 2011, celui-ci avait obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Nice. Le ministère public l’avait assigné afin de faire juger que ce certificat avait été délivré à tort.

Moyen. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d’instance de Nice l’a été à tort, alors que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 (N° Lexbase : L4572C3Q) et suivants du Code civil. Pour accueillir l’action négatoire du ministère public et confirmer le jugement ayant admis que le certificat de nationalité française l’avait été à tort, la cour d’appel a considéré que toute demande visant à établir la nationalité française se heurtait à l’autorité de chose jugée des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté l’extranéité du demandeur et du 16 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré sa demande en déclaration de nationalité française irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008. Pour le demandeur, en statuant ainsi, alors que le certificat de nationalité française dont il s’est prévalu a été délivré postérieurement à ces décisions, si bien que le ministère public devait établir que les documents en vertu desquels il avait été délivré étaient erronés, ainsi qu’il l’alléguait, la cour d’appel a violé l’article 30, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2713AB4).

Réponse de la Cour. En premier lieu, aux termes de l’article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui aurait pour effet d’exclure l’autorité de chose jugée. En second lieu, selon l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu’un jugement a constaté l’extranéité d’une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l’autorité de chose jugée.

L’arrêt retient que les éléments versés aux dossiers permettent d’établir que l’extranéité a été constatée par deux décisions de justice successives, la dernière ayant déclaré l’action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée. Il ajoute que même si l’instance a été introduite par le ministère public afin de faire établir que le certificat de nationalité délivré à l’intéressé l’a été à tort, il n’en demeure pas moins que toute demande visant à établir qu’il a la nationalité française se heurte à l’autorité de la chose jugée. L’arrêt relève que les parties sont en effet identiques, que la chose demandée demeure l’obtention de la nationalité française et que la cause reste identique en ce que la demande se fonde sur l’établissement de la nationalité par filiation. La cour d’appel en a donc exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le certificat de nationalité française, délivré en violation de l’autorité de chose jugée, l’avait été à tort. La Cour ajoute ensuite pour répondre à la deuxième branche du moyen, qu’il résulte de l’article 30 du Code civil, ainsi que des articles 31 et 31-3 (N° Lexbase : L5363LTS) du même code, suivant lesquels le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef, un refus de sa part pouvant faire l’objet d’un recours gracieux devant le ministre de la Justice, que ce certificat ne constitue pas un titre de nationalité, mais un document établi par une autorité administrative afin de faciliter la preuve de la nationalité française (Cass. civ. 1, 4 avril 2019, n° 19-40.001, FS-P+B N° Lexbase : A3136Y8N, lire N° Lexbase : N8504BXA). La délivrance d’un tel document, en raison de sa nature, ne saurait constituer un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision en retenant l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

 

 

newsid:474439

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des PME

Réf. : Décret n° 2020-1014, du 7 août 2020, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L9232LX9)

Lecture: 2 min

N4313BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Septembre 2020

Le décret n° 2020-1014, du 7 août 2020, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises a été publié au Journal officiel du 9 août 2020.

Pour rappel,

  • le 1° du I de l'article 74 de la loi n° 2017-1837, du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 (N° Lexbase : L7952LHY) et le I de l'article 118 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) portent le taux de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite « IR-PME », à 25 % ;
  • le 2° du I de l'article 74 de la loi n° 2017-1837 précitée prévoit que la réduction d'impôt « IR-PME » sera désormais calculée en fonction d'un quota d'investissement, afin de prendre en compte les versements du contribuable effectivement investis dans des PME éligibles ;
  • le d du 1° du I de l'article 137 de la loi n° 2019-1479 précitée prévoit un taux de 30 % pour les versements effectués dans les fonds d'investissement de proximité dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers émis par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse, dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ;
  • le 2° du I de l'article 137 de la loi n° 2019-1479 modifie les conditions d'application du dispositif « IR PME » prévu en faveur des souscriptions au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale.

La Commission a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 26 juin 2020, la conformité du dispositif « IR-PME ».

Le texte est entré en vigueur le 10 août 2020.

 

 

 

 

newsid:474313

Maritime

[Brèves] Conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

Réf. : Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020, relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral (N° Lexbase : L7966LXC)

Lecture: 2 min

N4364BYB

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par Vincent Téchené

Le 02 Septembre 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 30 juin 2020, modifie les conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et adapte les conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral.

  • Conditions d'accès à la profession de marins de certains marins

En application du livre V de la cinquième partie du Code des transports, les marins, doivent être titulaires d'une aptitude médicale à la navigation délivrée par le service de santé des gens de mer. L'article 1er de l'ordonnance introduit, ici, une dérogation en reconnaissant que le certificat d'aptitude physique des candidats au permis de conduire les bateaux à moteur délivré par un médecin agréé vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certain titre de formation professionnelle maritime. Les marins concernés seront identifiés au regard de leur formation professionnelle maritime précisée par arrêté.

  • Droit du travail applicable à certains marins

Le droit du travail maritime qui résulte du Code du travail combiné aux dispositions spécifiques du Code des transports s'applique aux marins. L'article 2 de l'ordonnance exclut certains marins du champ d'application du droit du travail maritime. Ce faisant, seul le droit du travail terrestre leur sera applicable. Les marins concernés sont ceux définis au II de l'article L. 5551-1 du Code des transports (N° Lexbase : L8122LX4) créé par la présente ordonnance auxquels, de façon dérogatoire, ne s'appliquent pas les règles en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse applicables aux marins.

  • Régime de protection sociale applicable à certains marins

Aux termes de l'article L. 5551-1 du Code des transports, les marins relèvent de règles particulières en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse. L'article 3 de l'ordonnance précise que ces règles ne sont pas applicables aux marins dont les tâches maritimes sont en lien avec un emploi à terre qui représente la part principale de leur activité ou dont l'exercice de l'activité maritime nécessite d'être titulaire d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral.

L'article 4 prévoit, d'une part, que le changement d'affiliation au régime d'assurances sociales relevant de l'activité principale induit par les dispositions prévues à l'article 3 ne se fait qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance et, d'autre part, que les marins affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins à la date d'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constituait l'affiliation à un régime d'assurance sociales pour leur activité principale.

newsid:474364

Procédure administrative

[Brèves] Condition de transmission de l'affaire au président de la section du contentieux du CE lorsque la seconde juridiction s'estime incompétente

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 435998, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85873RH)

Lecture: 3 min

N4387BY7

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2020

► La transmission de l'affaire au président de la section du contentieux du CE lorsque la seconde juridiction s'estime incompétente doit s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 435998, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85873RH).

Principe. Il résulte des articles R. 351-3 (N° Lexbase : L9932LA4), R. 351-6 (N° Lexbase : L9931LA3) et R. 351-9 (N° Lexbase : L4531A7X) du Code de justice administrative que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance. Une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction.

Faits. Le jugement d'une demande dirigée contre une décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant le bénéfice du chèque énergie relève, en vertu de l'article R. 312-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7155HZZ), de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée. En l'espèce, la demande dirigée contre la décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant à l’intéressé le bénéfice du chèque énergie pour un logement situé dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux a été transmise, par une ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Caen qui l'a enregistrée le 18 décembre 2018.

Par une ordonnance du 14 novembre 2019 prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, le président de ce tribunal a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au motif que le jugement de l'affaire relevait de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Cette ordonnance ayant été prise plus de trois mois après l'enregistrement de celle lui transmettant l'affaire, le tribunal administratif de Caen ne pouvait cependant plus recourir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6.

Décision. Toutefois, l'affaire ayant été tout de même transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au demeurant peu de temps après l'intervention de la décision n° 427175 du 30 septembre 2019 (N° Lexbase : A1220ZQA) par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a précisé que les litiges relatifs au bénéfice du chèque énergie relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et pour une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l'article R. 351-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4530A7W) et d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide en litige a été demandée.

Pour aller plus loin : La saisine inappropriée d'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E3065E4B)

newsid:474387

Procédure pénale

[Brèves] Immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice : fondements et application

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 18-84.682, FS-P+B+I (N° Lexbase : A70373SG)

Lecture: 7 min

N4446BYC

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► Les crimes de tortures et actes de barbarie imputés à un chef d’État dans une plainte avec constitution de partie civile ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice ;

L’obligation d’informer du juge d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile de faits susceptibles d’être couverts par l’immunité des chefs d’État étrangers en exercice trouve son fondement dans la nécessité pour le magistrat de vérifier les conditions d’application de l’immunité pénale dans le dossier concerné ;

L’octroi de l’immunité tel qu’il est prévu par le droit international « ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal » ;

L’association qui entend se constituer partie civile et dont les statuts ne désignent pas de représentant en cas d’action en justice est tenu de produire une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter ;

Lorsqu’une infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée.

Rappel des faits. Le 26 novembre 2014, deux personnes et deux associations ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction des chefs de torture et actes de barbarie à l’encontre du président de la République d’Égypte lequel devait séjourner en France du 26 au 28 novembre 2014 dans le cadre d’une visite officielle. L’un des auteurs physiques de la plainte avait été blessé par les forces de l’ordre alors qu’il manifestait sur la place Rabaa Al Adawiya. Le second avait quant à lui été arrêté sur la place Tahrir puis transféré dans un commissariat où il avait été dénudé et torturé à plusieurs reprises. Les associations enfin entendaient dénoncer dans leur action les infractions envers un groupe de personnes non individualisées.

En réponse à ce dépôt de plainte, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer sur la plainte et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des associations. L’avocat des parties civiles a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat instructeur.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des associations et des plaignants personnes physiques.

La juridiction d’appel a notamment retenu que les associations n’avaient produit aucun document donnant pouvoir à une personne de les représenter. Leur avocat ne produisait donc pas la preuve qu’il avait reçu mandat d’assister et de représenter les parties civiles conformément aux disposition de l’article 416 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0432IT8). Elle a également noté que les associations ne justifiaient pas avoir reçu les personnes concernées individuellement par les faits comme l’exige l’article 2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7915LC7).

La chambre de l’instruction a par ailleurs estimé que le juge d’instruction ne pouvait valablement instruire sur les faits dénoncés à l’encontre du président de la République d’Égypte en raison de l’immunité de la juridiction pénale de l’État d’accueil accordée par le droit coutumier international aux chefs d’État lors de leurs visites officiels.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des associations.

Celles-ci ont avancé qu’elles entendaient dénoncer dans leur action les infractions envers un groupe de personnes non individualisées et que dès lors, l’accord des victimes n’étaient pas nécessaire. Elles ont estimé qu’il avait été porté une atteinte disproportionnée à leur droit d’agir.

S’agissant de leur représentation les associations ont soutenu que leur avocat était dispensé de justifier de son mandat et qu’en déclarant leur plainte avec constitution de partie civile irrecevable au motif qu’elles ne produisaient pas de décision donnant pouvoir à leur conseil de les représenter, la chambre de l’instruction avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

Le pourvoi critique également l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des deux personnes individuellement concernées par les faits. Les auteurs de la plainte considéraient que la nature des faits dénoncés, la pratique de la torture, aurait dû amener le juge d’instruction à instruire les faits résultant de la plainte. L’interdiction de la torture en droit international public présentait selon eux un caractère impératif écartant l’immunité reconnue par la chambre de l’instruction au président de la République arabe d’Égypte.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les plaignants.

S’agissant de la représentation des associations, la Cour confirme l’arrêt attaqué selon lequel l’article 416 du Code de procédure civile obligeait les associations à produire une décision donnant pouvoir à leur avocat de les représenter faute de quoi leur constitution de partie civile était irrecevable.

S’agissant des constitutions de partie civile des plaignants personnes physiques, la Cour estime que c’est à tort que la cour d’appel a estimé qu’elles étaient irrecevables. La Chambre criminelle ne censure toutefois par l’arrêt.

Elle rappelle que l’obligation d’instruire de la juridiction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile cesse si les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou s’ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. La Chambre criminelle souligne que l’obligation d’informer n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants. Elle précise toutefois que cette obligation trouve son fondement dans la nécessité pour le juge de vérifier, avant de retenir une immunité pénale, que ses conditions d’application sont réunies dans le dossier dont il est saisi. En l’espèce, la Cour procède elle-même à l’appréciation de la plainte et des conditions d’application de l’immunité. Ainsi elle retient que la plainte avec constitution de partie civile est claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à l’encontre d’un chef d’État.

La Chambre criminelle confirme que la communauté internationale a la faculté de fixer les éventuelles limites au principe d’immunité lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues et notamment la prohibition de la torture. En l’espèce, la Haute juridiction retient qu’en l’état du droit international le crime dénoncé ne relève par des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice.

Enfin, s’agissant du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 de la CESDH, la Cour précise qu’il n’est pas absolu et qu’il ne s’oppose pas à une limitation dès lors que celle-ci est consacrée par le droit international. En l’espèce, la Chambre criminelle estime que l’octroi de l’immunité tel qu’il est prévu par le droit international « ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal ».

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