Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

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L7966LXC

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978, notamment ses règles I/3 et /I/9, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006, notamment son article II, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 14 janvier 2020 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 janvier 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 janvier 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 9 juillet 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 23 juillet 2020 ;

Vu la saisine en date du 15 juillet 2020 du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

Vu la saisine en date du 15 juillet 2020 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS A LA PROFESSION DE MARIN

Article 1

Au III de l'article L. 5521-1 du code des transports, les mots : « Par dérogation au II, » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au II : 1° » et il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« 2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat. »

Titre II : DROIT DU TRAVAIL

Article 2

Après l'article L. 5541-1-2 du même code, il est inséré un article L. 5541-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1-3.-Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1. »

Titre III : PROTECTION SOCIALE

Article 3

L'article L. 5551-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Sont affiliés » sont remplacés par les mots : « I.-Sous réserve du II, sont affiliés » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :

« 1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;

« 2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.

« La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.

« III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :

« a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;

« b) L'exploitation de lignes régulières ;

« c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;

« d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer. »

Article 4

I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.

III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en application des dispositions précitées du II ou, le cas échéant, du I.

Article 5

Le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la mer,

Annick Girardin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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