Titre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS A LA PROFESSION DE MARIN
Article 1
Au III de l'article L. 5521-1 du code des transports, les mots : « Par dérogation au II, » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au II : 1° » et il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« 2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat. »
Titre II : DROIT DU TRAVAIL
Article 2
Après l'article L. 5541-1-2 du même code, il est inséré un article L. 5541-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1-3.-Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1. »
Titre III : PROTECTION SOCIALE
Article 3
L'article L. 5551-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sont affiliés » sont remplacés par les mots : « I.-Sous réserve du II, sont affiliés » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
« 1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
« 2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
« La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
« III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
« a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
« b) L'exploitation de lignes régulières ;
« c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
« d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer. »
Article 4
I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.
II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.
III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en application des dispositions précitées du II ou, le cas échéant, du I.
Article 5
Le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.