Le Quotidien du 27 juillet 2020 : Licenciement

[Brèves] Du délai de prescription en matière de contestation portant sur le licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-25.352, FS-P+B (N° Lexbase : A11103RK)

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par Charlotte Moronval

le 24 Juillet 2020

► Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0727IX9), dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du Code du travail (N° Lexbase : L0712IXN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.

 

Dans les faits. Une salariée a été engagée en qualité d'ouvrière qualifiée, par une société G., devenue la société C., qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Un document unilatéral fixant le contenu d'un PSE a été transmis à la Direccte. L'absence de réponse de l'autorité administrative a produit les effets d‘une homologation implicite. La salariée a, par la suite, été licenciée dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif.

Procédure. D’autres salariés ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de la décision implicite d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE. Le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes. La cour administrative d'appel a annulé l'ordonnance ainsi que la décision implicite d'homologation. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale, pour solliciter à titre principal l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) et, à titre subsidiaire l'indemnisation prévue par l'article L. 1233-58, II du même code, en se prévalant, pour l'ensemble de ces demandes, de la décision d'annulation de la cour administrative d'appel du 10 novembre 2014, cette date fixant selon elle le point de départ de la prescription de son action.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Poitiers, 3 octobre 2018, n° 17/00499 N° Lexbase : A4718X9M) déclare irrecevables les demandes de la salariée, les considérant comme prescrites. La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement, en a déduit à bon droit que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1233-58, II du Code du travail était irrecevable comme prescrite.

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