Le Quotidien du 27 juillet 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de l’employeur au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 18-26.782, F-P+B+I (N° Lexbase : A84903QI)

Lecture: 2 min

N4237BYL

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par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2020

Si l’employeur peut soutenir, en défense d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre lui, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Faits et procédure. Le salarié d’une société d’intérim, mis à la disposition d’une société utilisatrice, a été victime, le 12 mars 2011, d’un accident pris en charge, le 26 juillet 2011, par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le 8 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de l’accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011.

La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ce dernier a sollicité que les décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 octobre 2018, n° 15/08234 N° Lexbase : A2423YGT) accède à la demande de l’employeur et dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er février 2014, ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, sont inopposables à l’employeur. À tort.

Cassation. Alors qu’elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN). C’est ainsi que s’est prononcé la Cour de cassation par la solution précitée. Elle prononce dès lors la cassation de l’arrêt d’appel et dit l’employeur irrecevable dans ses demandes sans renvoi à la cour d’appel.

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Assurances

[Brèves] Compétence territoriale de la juridiction devant laquelle l’action directe à l'encontre de l'assureur est engagée

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.795, F-P+B+I (N° Lexbase : A35603RB)

Lecture: 2 min

N4186BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Juillet 2020

La victime d’un accident de la circulation a le choix pour engager une action directe, de se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47) et suivants du Code de procédure civile, soit de celles de l’article R. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4059IMB), qui donnent compétence au tribunal du domicile de l’assuré.

Faits et procédure. A la suite d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la Macif, l’assureur a été assigné par les consorts X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en indemnisation de leurs préjudices, et en présence de la CPAM. Devant le juge de la mise en état, l’assureur a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 3 mai 2019, par la cour d’appel de Colmar, d’avoir déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent territorialement et d’avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Le moyen invoqué par les intéressés est la violation de l’article R. 114-1 du Code des assurances, concernant la juridiction compétente dans le cas d’une action directe engagée par la victime.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé que la solution précitée était de jurisprudence constante, les Hauts magistrats relèvent, dans un premier temps que les consorts avaient fondé leur action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) ; en conséquence la juridiction compétente était celle du lieu où était situé le siège social du défendeur, au sens de l’article 42 du Code de procédure civile. Dans un second temps, les Hauts magistrats démontrent que si les demandeurs avaient voulu se prévaloir en matière délictuelle des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), concernant la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans laquelle le dommage a été subi, la juridiction saisie aurait été le tribunal de grande instance de Saverne. Enfin, la Cour suprême, énonce dans sa réponse, que la même juridiction aurait été compétente si le choix s’était porté sur le domicile de l’assuré.

En conséquence, il découle de ces différentes énonciations que les juges d’appel, ont légalement justifié leur décision, et qu’aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi.

 

newsid:474186

Avocats/Déontologie

[Brèves] Quelle sanction pour l’avocat qui fabriquait des fausses décisions de Justice ?

Réf. : CA Aix-en-Provence,10 juillet 2020, n° 19/19864 (N° Lexbase : A02983RH)

Lecture: 5 min

N4280BY8

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

► Est adaptée et proportionnée la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de trois ans dont un an avec sursis à l’encontre de l’avocat qui avait fabriqué deux fausses décisions de Justice (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/19864 N° Lexbase : A02983RH).

Faits/procédure. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice avait saisi le conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites disciplinaires à l'encontre d’un avocat pour avoir fabriqué deux fausses décisions de Justice :

  • un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ;
  • une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice.

Lors de son audition par le rapporteur disciplinaire, il avait spontanément reconnu être l'auteur des deux décisions en cause. Il avait déclaré que son client était persuadé qu'il avait engagé la procédure en fixation d'astreinte et qu'ayant été débouté de la procédure de référé engagée en 2017, il lui avait demandé des explications, de sorte qu'il avait fabriqué les deux décisions pour les lui remettre. L’avocat indiquait avoir fabriqué lui-même les deux fausses décisions en inventant les noms du magistrat et du greffier et en s'inspirant de décisions rendues en la matière. Il avait également fabriqué le faux tampon du greffe en procédant à un copier-coller d’une vraie décision. Il déclarait avoir bien eu conscience de faire des faux mais s'être senti acculé sous la pression de son client, ce qui l'avait amené à commettre « l'irréparable ». Il avait remis ces décisions à son client mais ne les avait pas communiquées à l'avocat qui avait pris sa suite et n'avait demandé aucuns honoraires pour ces fausses procédures. Le conseil régional de discipline a retenu que l’avocat avait manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 1.3 du réglement interieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) et avait prononcé contre lui la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois ans dont un an avec sursis. L’avocat avait formé appel de cette décision. Devant la cour, il ne remet pas en cause sa culpabilité pour les faits poursuivis et sanctionnés mais conteste la sanction prononcée qu'il juge trop lourde.
Réponse. La cour rappelle qu’en application des articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), toute contravention aux lois et règlements, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions suivantes :

  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • l'interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années ;
  • la radiation du tableau des avocats.

Elle note que les faits commis par l’avocat sont d'une extrême gravité de la part d'un avocat, s'agissant de la fabrication de faux, a fortiori de fausses décisions de Justice, dans le but de tromper son client. Une telle faute représente, outre une violation de la loi pénale, un manquement grave aux obligations de dignité, conscience et probité auxquelles est tenu un avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et aux termes de son serment, ainsi qu'aux principes de loyauté, de délicatesse et de prudence qui constituent les principes essentiels de la profession d'avocat en application de l'article 1.3 du RIN. Elle porte atteinte à la confiance que doit avoir le justiciable dans les auxiliaires de justice et au crédit que celui-ci doit accorder aux décisions de Justice. Même si l’avocat indique que ce qu'il a fait ne correspond pas à sa personnalité, il n'en demeure pas moins qu'après avoir menti à deux reprises à son client, en 2015 et en 2017, sur l'existence des deux procédures, il a ensuite procédé en 2018 à ces deux falsifications avec une grande minutie et en pleine conscience de l'organisation d'une tromperie à l'égard de son client. Le fait qu'il ne lui ait pas demandé d'honoraires pour ces fausses procédures ne constitue pas une circonstance atténuante. Seule la sanction de l'interdiction temporaire qui a été prononcée est appropriée à la gravité des fautes. En l'assortissant pour partie du sursis, le conseil régional de discipline a tenu compte de la personnalité de celui-ci, du fait qu'il n'avait jamais été sanctionné au cours de ses vingt-deux années d'exercice professionnel et de la circonstance qu'il a pu s'être senti en situation de détresse financière et psychologique au moment des faits.
La sanction prononcée pour une durée de trois ans dont un an avec sursis apparaît, pour la cour, tout à fait adaptée et proportionnée et que la décision critiquée est confirmée.

Pour aller plus loin : Etude : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, La procédure d'interdiction provisoire d'exercice de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E6920ETH).

 

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Licenciement

[Brèves] Du délai de prescription en matière de contestation portant sur le licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-25.352, FS-P+B (N° Lexbase : A11103RK)

Lecture: 3 min

N4165BYW

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juillet 2020

► Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0727IX9), dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du Code du travail (N° Lexbase : L0712IXN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.

 

Dans les faits. Une salariée a été engagée en qualité d'ouvrière qualifiée, par une société G., devenue la société C., qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Un document unilatéral fixant le contenu d'un PSE a été transmis à la Direccte. L'absence de réponse de l'autorité administrative a produit les effets d‘une homologation implicite. La salariée a, par la suite, été licenciée dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif.

Procédure. D’autres salariés ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de la décision implicite d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE. Le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes. La cour administrative d'appel a annulé l'ordonnance ainsi que la décision implicite d'homologation. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale, pour solliciter à titre principal l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) et, à titre subsidiaire l'indemnisation prévue par l'article L. 1233-58, II du même code, en se prévalant, pour l'ensemble de ces demandes, de la décision d'annulation de la cour administrative d'appel du 10 novembre 2014, cette date fixant selon elle le point de départ de la prescription de son action.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Poitiers, 3 octobre 2018, n° 17/00499 N° Lexbase : A4718X9M) déclare irrecevables les demandes de la salariée, les considérant comme prescrites. La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement, en a déduit à bon droit que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1233-58, II du Code du travail était irrecevable comme prescrite.

newsid:474165

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