Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 419302, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92843GX)
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par Yann Le Foll
le 11 Mars 2020
► Un dispositif au sol est inclus dans le dispositif qualifié d’enseigne, dès lors qu’il est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière, même en l’absence de proximité immédiate.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 419302, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92843GX).
Principe. Il résulte de l'article L. 581-3 (N° Lexbase : L2715GWH) et du troisième alinéa de l'article R. 581-64 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8758ITK) que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée.
S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière.
Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.
Rappel. Il a déjà été jugé qu’est sans incidence sur la qualification d'enseigne la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8299Y7I et lire L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale - un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» N° Lexbase : N8775BXB).
Solution. Dès lors, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la SARL implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA01608 N° Lexbase : A74683H3) a commis une erreur de droit.
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