Les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 (
N° Lexbase : L3465H99) du Code du travail bénéficiant des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, les exploitants de station-service sont soumis aux dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.175, FS-P+B, sur le quatrième moyen
N° Lexbase : A0633HZH).
Dans cette affaire, M. et Mme M. ont exploité une station-service dans le Val-d'Oise, leur activité d'exploitation de celle-ci s'exerçant, à partir de 1983, dans le cadre de divers contrats conclus entre la société SARL M. dont la constitution avait été demandée par la société T., et cette dernière, pour notamment la distribution de ses produits pétroliers. Les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2004 à la demande des époux M.. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable (
N° Lexbase : L6860AC3), et présenté diverses demandes à ce titre. Ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 (CA Versailles, 17ème ch., 13 janvier 2010, n° 07/04144
N° Lexbase : A0422EWK) statuant sur leurs demandes. La société T. a formé un pourvoi incident qu'elle a fait reposer sur une inconstitutionnalité de l'article L. 781-1 précité, et soulevé simultanément une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2010 (Cass. QPC, 30 novembre 2010, n° 10-14.175, F-D
N° Lexbase : A6275GMD ; lire
N° Lexbase : N8329BQK), dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Pour débouter les époux Martin de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, la cour d'appel de Versailles que ceux-ci fondent leur demande sur les articles, l'arrêt retient que ceux-ci fondent leur demande sur des articles de la Convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L5950ACD). Les prescriptions du Livre II du Code du travail n'étaient pas applicables aux époux Martin qui fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt, les exploitants de station-service bénéficiant des dispositions du Code du travail, la cour d'appel aurait dû examiner les demandes des époux formées au titre de dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).
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