Le Quotidien du 9 novembre 2011 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Exploitants de station-service : application des dispositions du Code du travail relatives aux conventions collectives

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.175, FS-P+B, sur le quatrième moyen (N° Lexbase : A0633HZH)

Lecture: 2 min

N8591BSY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exploitants de station-service : application des dispositions du Code du travail relatives aux conventions collectives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619875-breves-exploitants-de-stationservice-application-des-dispositions-du-code-du-travail-relatives-aux-c
Copier

le 10 Novembre 2011

Les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 (N° Lexbase : L3465H99) du Code du travail bénéficiant des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, les exploitants de station-service sont soumis aux dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.175, FS-P+B, sur le quatrième moyen N° Lexbase : A0633HZH).
Dans cette affaire, M. et Mme M. ont exploité une station-service dans le Val-d'Oise, leur activité d'exploitation de celle-ci s'exerçant, à partir de 1983, dans le cadre de divers contrats conclus entre la société SARL M. dont la constitution avait été demandée par la société T., et cette dernière, pour notamment la distribution de ses produits pétroliers. Les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2004 à la demande des époux M.. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable (N° Lexbase : L6860AC3), et présenté diverses demandes à ce titre. Ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 (CA Versailles, 17ème ch., 13 janvier 2010, n° 07/04144 N° Lexbase : A0422EWK) statuant sur leurs demandes. La société T. a formé un pourvoi incident qu'elle a fait reposer sur une inconstitutionnalité de l'article L. 781-1 précité, et soulevé simultanément une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2010 (Cass. QPC, 30 novembre 2010, n° 10-14.175, F-D N° Lexbase : A6275GMD ; lire N° Lexbase : N8329BQK), dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Pour débouter les époux Martin de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, la cour d'appel de Versailles que ceux-ci fondent leur demande sur les articles, l'arrêt retient que ceux-ci fondent leur demande sur des articles de la Convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L5950ACD). Les prescriptions du Livre II du Code du travail n'étaient pas applicables aux époux Martin qui fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt, les exploitants de station-service bénéficiant des dispositions du Code du travail, la cour d'appel aurait dû examiner les demandes des époux formées au titre de dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:428591

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.