Le Quotidien du 9 novembre 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Contrat de sous-traitance : action directe contre le maître de l'ouvrage et opposabilité d'une clause d'arbitrage international

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.708, F-P+B+I (N° Lexbase : A0627HZA)

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N8538BSZ

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Le 10 Novembre 2011

Dans un arrêt en date du 26 octobre 2011, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.708, F-P+B+I N° Lexbase : A0627HZA), d'une part, a rappelé au visa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) que les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, d'autre part, a retenu, au visa des articles 1493 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6459H7D) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation a censuré la solution retenue par les juges du fond :
- d'abord, en ce que, pour accueillir l'action directe d'une société allemande, sous-traitante, contre une société suédoise, entrepreneur principal, ils ont retenu que celle-ci s'est toujours comportée comme le maître de l'ouvrage ;
- ensuite, en ce qu'ils ont retenu que si les dispositions d'ordre technique liant l'entrepreneur principal et le sous-traitant démontrent que ce dernier avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant le maître de l'ouvrage, français, et l'entrepreneur principal, la clause attributive de compétence dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant aurait dû, pour être opposable à ce dernier faire l'objet, par celui-ci d'une approbation spéciale.
En l'espèce, une société française à laquelle avait été confiée la construction de deux yachts a, par un contrat contenant une clause compromissoire, sous-traité à une société suédoise la réalisation des peintures sur ces navires, cette dernière ayant sous-traité ces travaux à une société allemande. Le contrat initial a été rompu par la société française et la société allemande a assigné, devant un juge des référés, les deux autres sociétés en paiement de diverses sommes tandis que la société suédoise demandait, devant ce même juge, à la société française le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Les sociétés française et suédoise ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire. C'est donc dans ces circonstances et énonçant les principes précités que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, dans la mesure où il a accueilli l'action directe du sous-traitant contre l'entrepreneur principal et jugé la clause attributive de compétence inapplicable au sous-traitant. Au demeurant, l'arrêt du 26 octobre 2011 est également l'occasion pour les juges du Quai de l'Horloge de rappeler que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence.

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Concurrence

[Brèves] Autorisation des visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur les pratiques anticoncurrentielles : violation du principe d'impartialité

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103, FS-P+B (N° Lexbase : A5184HZZ)

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N8632BSI

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Le 10 Novembre 2011

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103, FS-P+B N° Lexbase : A5184HZZ). En l'espèce, dans le cadre d'une enquête sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de régénération des voies ferrées, confiée par le ministre de l'Economie à la direction nationale des enquêtes de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (la DNE), il a été procédé, avec l'autorisation de plusieurs juges des libertés et de la détention, à des opérations de visites et saisies dans les locaux de huit entreprises. A la suite de l'enquête réalisée au moyen des pièces saisies, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur concerné. Par une décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : X8008AEC), l'Autorité de la concurrence a dit qu'il était établi que cinq entreprises avaient enfreint les articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 81 CE, devenu 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Ces sociétés ont alors invoqué les dispositions transitoires instaurées par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4) pour former, à l'occasion de leur appel au fond contre la décision, un recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie de documents. C'est dans ces conditions que, la cour d'appel de Paris ayant rejeté leurs demandes, les sociétés se sont pourvues en cassation. La Cour régulatrice, après avoir approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que seules les personnes visées par l'ordonnance ayant autorisé la saisie sont recevables à former le recours ouvert par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), et énonçant le principe précité, censure les juges du fond en ce qu'ils ont rejeté le recours au motif qu'aucun principe ne fait obstacle à ce que le même juge examine successivement la régularité d'une étape de la procédure puis l'affaire au fond, de sorte que l'ordonnance est jugé valable, sans que cela porte atteinte aux exigences du procès équitable, telles que l'impartialité et l'égalité des armes.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Exploitants de station-service : application des dispositions du Code du travail relatives aux conventions collectives

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.175, FS-P+B, sur le quatrième moyen (N° Lexbase : A0633HZH)

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N8591BSY

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Le 10 Novembre 2011

Les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 (N° Lexbase : L3465H99) du Code du travail bénéficiant des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, les exploitants de station-service sont soumis aux dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.175, FS-P+B, sur le quatrième moyen N° Lexbase : A0633HZH).
Dans cette affaire, M. et Mme M. ont exploité une station-service dans le Val-d'Oise, leur activité d'exploitation de celle-ci s'exerçant, à partir de 1983, dans le cadre de divers contrats conclus entre la société SARL M. dont la constitution avait été demandée par la société T., et cette dernière, pour notamment la distribution de ses produits pétroliers. Les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2004 à la demande des époux M.. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable (N° Lexbase : L6860AC3), et présenté diverses demandes à ce titre. Ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 (CA Versailles, 17ème ch., 13 janvier 2010, n° 07/04144 N° Lexbase : A0422EWK) statuant sur leurs demandes. La société T. a formé un pourvoi incident qu'elle a fait reposer sur une inconstitutionnalité de l'article L. 781-1 précité, et soulevé simultanément une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2010 (Cass. QPC, 30 novembre 2010, n° 10-14.175, F-D N° Lexbase : A6275GMD ; lire N° Lexbase : N8329BQK), dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Pour débouter les époux Martin de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, la cour d'appel de Versailles que ceux-ci fondent leur demande sur les articles, l'arrêt retient que ceux-ci fondent leur demande sur des articles de la Convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L5950ACD). Les prescriptions du Livre II du Code du travail n'étaient pas applicables aux époux Martin qui fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt, les exploitants de station-service bénéficiant des dispositions du Code du travail, la cour d'appel aurait dû examiner les demandes des époux formées au titre de dispositions de la Convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

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Copropriété

[Brèves] Charge de la preuve quant à la satisfaction de l'obligation de transmission de documents par l'ancien syndic au nouveau syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.009, FS-P+B (N° Lexbase : A5242HZ8)

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N8677BS8

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Le 10 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions intéressantes concernant la charge de la preuve quant à la satisfaction de l'obligation de transmission de documents par l'ancien syndic au nouveau syndic, permettant de fixer une jurisprudence jusque-là fluctuante (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.009, FS-P+B N° Lexbase : A5242HZ8). Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu que la remise des documents et archives de la copropriété prévue par l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS) supposait que l'ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, qui sont portables ; par ailleurs, ayant relevé que la lecture des bordereaux de remise établis les 3 et 28 septembre 2007 démontrait que M. O. n'avait pas satisfait à son obligation, que celui-ci ne contestait ni avoir mandaté des entreprises pour accomplir des travaux d'entretien réguliers et qu'il était nécessairement en possession des clés permettant l'accès aux parties communes et d'une liste permettant de les identifier, ni avoir fait sommation de procéder à une levée des réserves et qu'il avait donc été en possession des documents relatifs à la construction et à la conformité de l'immeuble qu'il avait, en tant que premier syndic, vocation à détenir et que tous ces éléments étaient nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. O., qui ne pouvait pour s'affranchir de son obligation, sans pour autant le démontrer, se contenter d'affirmer qu'il n'était pas en possession de ces documents ou que ceux-ci étaient détenus par un tiers auquel cas il lui appartenait, si nécessaire, de les réclamer, n'avait pas satisfait à ses obligations. La solution semble désormais bien claire. On rappellera que la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 décembre 2007, avait retenu qu'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il n'a jamais été en possession des pièces réclamées par son successeur (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-11.564, FS-D N° Lexbase : A0292D39). Un arrêt en date du 14 janvier 2009 apparaissait, en revanche, plus favorable à l'ancien syndic (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 05-11.985, FS-D N° Lexbase : A3367ECP ; il ressort de cette décision que le syndic ne peut être tenu à transmission quand, en l'absence de faute, il certifie que les pièces sont introuvables et qu'il ne peut plus les retrouver). Mais, dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation semble revenir à la solution admise en 2007, en retenant qu'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il a remis l'ensemble des documents et fonds qu'il détenait pour le syndicat de copropriétaires (Cass. civ. 3, 29 mars 2011, n° 10-14.159, F-D N° Lexbase : A4016HMP). Cette solution est aujourd'hui confirmée par un arrêt promis aux honneurs du bulletin.

newsid:428677

Droit disciplinaire

[Brèves] Système de géolocalisation : contrôle du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5253HZL)

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N8665BSQ

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Le 10 Novembre 2011

D'une part, "l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail". D'autre part, "un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y à compter du 17 septembre 1993, a travaillé en qualité de vendeur salarié. Affecté sur un secteur d'activité comprenant les départements de l'Yonne et de l'Aube, le salarié, tenu à un horaire de 35 heures par semaine, était libre de s'organiser, à charge pour lui de respecter le programme fixé et de rédiger un compte rendu journalier précis et détaillé, lequel, selon le contrat de travail, devait faire la preuve de son activité. Le 17 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié la mise en place d'un système de géolocalisation sur son véhicule afin de permettre l'amélioration du processus de production par une étude a posteriori de ses déplacements et pour permettre à la direction d'analyser les temps nécessaires à ses déplacements pour une meilleure optimisation des visites effectuées. Par lettre du 20 août 2007, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir calculé sa rémunération sur la base du système de géolocalisation du véhicule. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 24 mars 2010, n° 08/08498 N° Lexbase : A2665EUA) de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes en conséquence. Pour la Haute juridiction, "la cour d'appel a constaté, d'une part, que selon le contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel de convention expresse faisait preuve de l'activité du salarié, et, d'autre part, que le dispositif avait été utilisé à d'autres fins que celles qui avait été portées à la connaissance du salarié". Ainsi, "elle en a exactement déduit que cette utilisation était illicite et qu'elle constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur" .

newsid:428665

Filiation

[Brèves] La loi ivoirienne prohibant la recherche en paternité de l'enfant adultérin, contraire à l'ordre public international français

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0619HZX)

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N8536BSX

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Le 10 Novembre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que sont contraires à l'ordre public international français, les dispositions de la loi ivoirienne (à savoir, l'article 27 du Code ivoirien de la famille) prohibant la recherche de paternité de l'enfant adultérin (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A0619HZX). En l'espèce, le 13 janvier 2001, était né en France Jérémy, reconnu, le 1er décembre 2000, par Mme Y., de nationalité ivoirienne et par M. S.. Par acte du 20 décembre 2001, M. S. qui avait contesté sa reconnaissance, et Mme Y. avaient assigné M. H. en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine. Par jugement du 24 janvier 2006, le TGI de Paris avait annulé la reconnaissance de M. S., l'expertise excluant sa paternité, dit recevable la demande en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. H. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris avait invité les parties à s'expliquer, notamment, sur l'article 27 de la loi ivoirienne -lequel prohibe la recherche de paternité de l'enfant adultérin- et sa conformité à l'ordre public français (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 4 juin 2009, n° 07/11015 N° Lexbase : A3916EQ4). M. H. faisait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de recherche de paternité à son égard et ordonné une expertise génétique. Mais selon la Cour suprême, ayant mis en oeuvre la loi ivoirienne, désignée par la règle de conflit de l'article 311-14 du Code civil français (N° Lexbase : L8858G9X), qui rattache l'établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, ayant relevé que M. H., étant marié au moment de la naissance de cet enfant, l'action en recherche de paternité était irrecevable en application des articles 22 et 27 du Code de la famille ivoirien, la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public international français dès lors qu'elles privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle.

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Fonction publique

[Brèves] Intégration des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière dans le dispositif d'évaluation des personnels de direction

Réf. : Décret n° 2011-1340 du 24 octobre 2011 (N° Lexbase : L2077IRD)

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N8544BSA

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Le 10 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1340 du 24 octobre 2011 (N° Lexbase : L2077IRD), modifiant le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005, relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L2115IRR), a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2011. Ces dispositions réglementaires sont adoptées en application de l'article 44 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, portant rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3). Le présent décret permet d'intégrer le corps des directeurs des soins dans le dispositif d'évaluation des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, prévu par le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005. Celui-ci précise que cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué, ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus, ainsi que l'aptitude à exercer les fonctions en cause. A compter de l'année 2012, les directeurs des soins ne relèveront plus d'une procédure de notation mais d'une procédure d'évaluation destinée à mieux prendre en compte les compétences et responsabilités professionnelles exercées par ces professionnels et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.

newsid:428544

Procédures fiscales

[Brèves] La disposition qui prévoit d'écarter les délais de prescription est illégale ; les délais de droit commun s'appliquent

Réf. : CAA Paris, Formation plénière, 13 octobre 2011, n° 09PA01620, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A0157HZT)

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N8516BS9

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Le 10 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que, lorsqu'une disposition, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, prévoit d'écarter tout délai de prescription, il y a lieu de faire application du délai de droit commun. En l'espèce, un contribuable a subi un redressement à la suite de la remise en cause du crédit d'impôt dont il avait bénéficié au titre du financement d'un projet de construction immobilière réalisé par une SCI. Ce crédit d'impôt, prévu à l'article 184-2 du Code des impôts de la Polynésie française, est réservé aux personnes qui financent, à hauteur d'au moins 10 millions de francs (1 524 490,17 euros), un projet de construction immobilière d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs (15 244 901,72 euros). La demande de permis de construire doit avoir été déposée avant le 31 décembre 2000. Le juge relève que les dispositions précitées écartent, de manière générale, l'application des délais de prescription. En effet, l'article 184-2 dispose que la remise en cause du crédit d'impôt rend l'impôt exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription, dans le cas où les conditions prévues ne sont pas remplies. Cela signifie que le crédit d'impôt peut être remis en cause par l'administration sans limitation dans le temps. La Polynésie française soutenait que le fait d'écarter les délais de prescription revenait à appliquer le délai de prescription trentenaire de droit commun alors prévu par le Code civil et à limiter à sept ans le délai dans lequel l'administration peut remettre en cause le crédit d'impôt, par référence à l'obligation pesant sur les contribuables de conserver, pendant cette durée, les documents sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont jouit l'administration. Or, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être légalement édictée une disposition qui institue un droit de reprise au profit de l'administration fiscale en excluant, de façon générale et absolue, l'application de toute prescription. Le juge applique donc les dispositions de droit commun en matière fiscale, et non en matière civile. Il en déduit que l'administration disposait d'un délai de reprise de trois ans pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les transactions. Par conséquent, l'action de l'administration était prescrite (CAA Paris, Formation plénière, 13 octobre 2011, n° 09PA01620, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A0157HZT).

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