Le Quotidien du 13 janvier 2020 : Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de lois inconstitutionnelles

Réf. : CE Ass., 24 décembre 2019, n°s 428162 (N° Lexbase : A2890Z9W) et 425983 (N° Lexbase : A2871Z99), publiés au recueil Lebon et n° 425981, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2870Z98)

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par Yann Le Foll

le 08 Janvier 2020

Une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à trois conditions :

 

- dans le respect des limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel, qui tire de la Constitution le pouvoir de préciser les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi ;

- si les dommages subis trouvent leur cause directe dans l’application de la loi inconstitutionnelle ;

- et si la demande est faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, sans que la décision du Conseil constitutionnel rouvre ce délai.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans trois arrêts rendu le 24 décembre 2019 (CE Ass., 24 décembre 2019, n°s 428162 N° Lexbase : A2890Z9W et 425983 N° Lexbase : A2871Z99, publiés au recueil Lebon et n° 425981, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2870Z98).

 

 

Contexte. Dans la décision «Gardedieu» en date du 8 février 2007 (CE Assemblée, 8 février 2007, n° 279522 N° Lexbase : A2006DUT), le Conseil d'Etat, en tant que juge naturel de la responsabilité de l'Etat, y compris dans sa fonction de législateur, a créé un nouveau régime de responsabilité de l'Etat du fait des lois s'appliquant aux cas de méconnaissance par le législateur des Conventions internationales (en l'espèce, de la CESDH). Traditionnellement, cette responsabilité de l'Etat du fait des lois ne pouvait être engagée que dans le cas où une loi a rompu l'égalité des citoyens devant les charges publiques. 

 

Dans cette décision, il a donc constaté que la loi de validation en cause, qui ne reposait pas sur un impérieux motif d'intérêt général, comme l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, était contraire à l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Il a donc condamné l'Etat, en raison de cette méconnaissance de la Convention, à indemniser le requérant du préjudice qu'il avait subi du fait de l'intervention de la loi de validation, c'est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont, sans l'intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement. 

 

En 2008, à l’occasion de la création de la question prioritaire de constitutionnalité (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République N° Lexbase : L7298IAK), une loi déjà entrée en vigueur peut être abrogée par le Conseil constitutionnel si celui-ci juge qu’elle méconnaît la Constitution (elle n’a donc plus d’effet à partir du jour de son abrogation, déterminé par le Conseil constitutionnel).

 

 

Solution. Pour la première fois, le juge tranche la question s’agissant d’une loi contraire à la Constitution, en l’occurrence les dispositions de l’article L. 442-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1870DCA), relatif la participation des salariés aux résultats de l’entreprise publique. En l’espèce, le préjudice invoqué n'étant pas en lien direct avec le motif d'inconstitutionnalité retenu, le pourvoi est rejeté (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3768EU4).

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