Le Quotidien du 5 décembre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal des sociétés mères et filiales : quid des sociétés en commandite simple ?

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 405496, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8699Z3L)

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Décembre 2019

Toutes les sociétés ou personnes morales soumises totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés entrent dans le champ d'application du régime fiscal des sociétés mères. Tel est notamment le cas des sociétés en commandite simple, pour l'ensemble de leurs bénéfices si elles optent pour le régime des sociétés de capitaux

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 novembre 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 405496, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8699Z3L).

En l’espèce, une société allemande a été constituée sous la forme d’une société en commandite simple à responsabilité limitée. Elle a reçu d’une société française dont elle détient 100 % du capital un dividende de 32 millions d’euros qui a été soumis à la retenue à la source. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la société allemande tendant à la restitution de cette retenue à la source. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 29 septembre 2016, n° 15VE00991 N° Lexbase : A6578SH4).

La cour administrative d’appel de Versailles a refusé l’application du régime mère-fille faut d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. En jugeant qu'une société en commandite simple établie en France ne relevait pas du régime fiscal des sociétés mères et ne pouvait bénéficier des avantages attachés à ce régime, alors que, les sociétés en commandite simple entrent dans le champ d'application de l'article 145 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9135LNN), au moins pour la part de leurs bénéfices prévue au 4 de l'article 206 (N° Lexbase : L9571G7M), la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

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