Le Quotidien du 5 décembre 2019 : Sociétés

[Brèves] Modalités de la dissolution d’une société en participation de profession libérale

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.207, F-P+B+I (N° Lexbase : A3523Z4A)

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par Vincent Téchené

le 04 Décembre 2019

► L’article 1872-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2073ABE), selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n’est pas applicable à une société en participation de profession libérale, de sorte qu’en l’absence de disposition du règlement intérieur de la société régissant sa dissolution, en application de l’article 1871-1 du Code civil (N° Lexbase : L2070ABB), l’article 1844-7 du même code (N° Lexbase : L7356IZH), qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, est applicable à celle-ci.

Tel est l’enseignement inédit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.207, F-P+B+I N° Lexbase : A3523Z4A).

L’affaire. Cinq chirurgiens orthopédistes exerçant au sein d’une société en participation ont agréé un nouvel associé qui a acquis des parts sociales. A la suite de différends les ayant opposés à celui-ci, trois associés lui ont notifié, sur le fondement de l’article 1872-2 du Code civil, leur décision de dissoudre la société. Il a alors assigné les associés aux mêmes fins, en constatation du caractère abusif de la dissolution opérée par eux, en désignation d’un mandataire ad hoc et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La cour d’appel ayant condamné les associés à payer à leur nouvel associé des dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Les moyens. Ils soutenaient qu’une société en participation d’exercice libéral peut être dissoute à tout moment par la notification d’un associé adressée à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. Ainsi, en décidant que la dissolution de la société par voie de notification était irrégulière, au motif que l’article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) ne permettait pas aux associés d’une société en participation d’exercice libéral de dissoudre la société par la voie d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, bien que cette disposition n’ait nullement prohibé un tel mode de dissolution, la cour d’appel aurait ainsi violé cet article 22 et l’article 1872-2 du Code civil.

La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève qu’aux termes de l’article 22, alinéa 1er, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions qui suivent ledit article 22, alinéa 1er, et celles non contraires des articles 1871 (N° Lexbase : L0121LTN) à 1872-1 du Code civil. Or, il résulte de l’article 1871-1 du même code qu’à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil et selon l’article 1846-1 de ce code (N° Lexbase : L2041AB9), les sociétés civiles prennent fin dans les cas visés à cet article ainsi qu’à l’article 1844-7.

Par suite, d’une part, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’article 1872-2, alinéa 1er, du même code, selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n’était pas applicable à la société ; d’autre part, après avoir relevé qu’aucune disposition du règlement intérieur de la société n’était relative à sa dissolution, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 1871-1 du Code civil, l’article 1844-7 du même code, qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, était applicable à celle-ci (cf. l’Encyclopédie «Droit des sociétés» N° Lexbase : E6842EQH et N° Lexbase : E7766ADY).

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