Lexbase Affaires n°268 du 13 octobre 2011 : Sociétés

[Brèves] Violation d'un pacte d'actionnaires : le juge des référés du tribunal de commerce de Paris prononce l'exécution forcée !

Réf. : T. com. Paris, 3 août 2011, aff. n° 2011052610 (N° Lexbase : A5940HYN)

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le 13 Octobre 2011

Le 3 août 2011, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de référé remarquée, pour trancher la difficulté née de la violation d'une convention de vote stipulée dans un pacte d'actionnaires, il ordonne l'exécution forcée, estimant que "s'agissant d'une obligation de vote en application d'un pacte d'actionnaires, il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté individuelle du vote, mais d'obliger un actionnaire à agir en appliquant l'engagement qu'il a contracté" (T. com. Paris, 3 août 2011, aff. n° 2011052610 N° Lexbase : A5940HYN). En l'espèce, la clause litigieuse du pacte d'actionnaires stipule que "le comité de surveillance est composé de 5 membres nommés et révoqués librement par les associés de la société statuant à la majorité simple parmi les candidats présentés, selon les principes suivants : 3 membres seront nommés parmi les candidats présentés par [l'associé majoritaire], 2 membres seront nommés parmi les candidats présentés par le partenaire". A la suite d'un désaccord, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société, les membres du conseil de surveillance représentant le partenaire n'ont pas été renouvelés. Le partenaire a donc assigné l'associé majoritaire pour voir ordonner la nomination de deux membres parmi les candidats présentés par lui. Le juge retient qu'il y a bien un trouble manifestement illicite à ce qu'un pacte d'associés ne soit pas respecté et qu'un actionnaire soit exclu d'un organe de surveillance d'une SAS. En effet, selon lui, le droit à l'exécution est l'effet le plus direct du principe de force obligatoire des contrats. Une telle mise en force du contrat est le moyen naturel d'assurer le respect de la loi contractuelle et, ajoute-t-il, il est fondamental pour le bon fonctionnement des entreprises que la règle selon laquelle "les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", soit respectée. Ainsi, si en principe l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de l'inexécution de la part d'un débiteur, mais du non respect d'un pacte d'actionnaires. S'agissant d'une obligation de vote en application d'un pacte d'actionnaires, il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté individuelle du vote, mais d'obliger un actionnaire à agir en appliquant l'engagement qu'il a contacté. En l'espèce, il s'agit de contraindre l'associé majoritaire à respecter un contrat qui est toujours en vigueur et à prendre une décision dont il n'est pas prouvé qu'elle porterait préjudice au fonctionnement de la société. Dès lors le tribunal fait droit à l'ensemble des demandes du requérant : il ordonne de convoquer une nouvelle assemblée générale sous astreinte, de révoquer, lors de ladite assemblée, la nomination de deux des membres du comité de surveillance illégalement élus, puis de nommer deux membres parmi les candidats présentés par le partenaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1463AEW et N° Lexbase : E1484AEP).

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