Lexbase Public n°217 du 6 octobre 2011 : Urbanisme

[Brèves] Les dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation fixées par un POS doivent être suffisamment encadrées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1528HYA)

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[Brèves] Les dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation fixées par un POS doivent être suffisamment encadrées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5508745-breves-les-dispositions-permettant-de-faire-exception-aux-regles-generales-dimplantation-fixees-par-
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le 13 Octobre 2011

Le règlement du POS doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7532IMW). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 septembre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1528HYA). En l'espèce, l'article UE 6 du règlement du POS d'une commune, après avoir fixé en son premier alinéa les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques en imposant le respect de distances minimales de retrait, dispose en son deuxième alinéa que : "[...] des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes". Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 18 mars 2010, n° 08PA05379 N° Lexbase : A5084EW9) a jugé que ces exceptions étaient illégales au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-21 (N° Lexbase : L7854ACU) du Code de l'urbanisme, faute d'être suffisamment encadrées et que le permis de construire délivré à M. et Mme X, dont la délivrance n'était possible que sur leur fondement, devait, en conséquence, être annulé. Cependant, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l'harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l'amélioration des constructions existantes, objectif conforté par les termes de l'annexe à ce règlement qui définit les "travaux d'amélioration de l'habitabilité", le Conseil estime que ces règles d'exception figurant aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du POS doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. En écartant leur application, la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de qualification juridique.

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