Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B (N° Lexbase : A9474ZRC)
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par Charlotte Moronval
le 23 Octobre 2019
► Le salarié dont le licenciement est nul, en application des articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1031H93), et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; cette indemnité est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B N° Lexbase : A9474ZRC).
L'affaire. Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités.
La position de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, la cour d’appel retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY), en sa rédaction applicable en la cause (sur Les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales, cf. l'Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0785EUM).
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