Le Quotidien du 23 octobre 2019 : Pénal

[Brèves] Aménagement de peine : impossibilité pour un condamné libre récidiviste de contourner l’article 723-15 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619, F-P+B+I (N° Lexbase : A1965ZR9)

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[Brèves] Aménagement de peine : impossibilité pour un condamné libre récidiviste de contourner l’article 723-15 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54175073-breves-amenagement-de-peine-impossibilite-pour-un-condamne-libre-recidiviste-de-contourner-larticle-
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par June Perot

le 23 Octobre 2019

► Il résulte de l’article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I) qu’un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l’emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619, F-P+B+I N° Lexbase : A1965ZR9).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un homme condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie en récidive et destruction du bien d’autrui. La peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie et dénonciation mensongère a été révoquée par le tribunal correctionnel. L’intéressé a été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel à la peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivie d’une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d’escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d’emprisonnement.

Par requête, l’avocat du condamné libre a sollicité un aménagement de peine sous forme d’une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique. Le juge de l’application des peines, après débat contradictoire, a déclaré cette demande recevable par application des dispositions des articles 723-7 (N° Lexbase : L9155LPR) et 729 (N° Lexbase : L7698LPS) du Code de procédure pénale et l’a admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour rejeter l’irrecevabilité de la requête en aménagement de peine, soulevée par le ministère public, qui faisait valoir que le condamné libre, en état de récidive, devait accomplir une durée d’emprisonnement supérieure à un an, l’arrêt retient que la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l’article 723-15 du Code de procédure pénale, n’est pas exclusive de la saisine du juge de l’application des peines aux fins d’octroi d’une mesure d’aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du Code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s’inscrivent dans le chapitre II relatif à l’exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n’imposent aucun seuil, si ce n’est celui d’un an s’agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique. Un pourvoi est formé par le procureur général.

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction prononce la cassation de l’arrêt d’appel.

Evolution législative. Rappelons que la loi du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) a retouché la procédure applicable aux condamnés libres. Le futur article 723-15 qui entrera en vigueur le 24 mars 2020, prévoit que lorsque la peine n’a pas été aménagée par la juridiction correctionnelle et si cette dernière n’a pas décerné un mandat de dépôt à effet différé, le juge de l’application des peines doit aménager la peine si elle est inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur. Le juge devra également aménager la peine de la même manière dès lors que le reliquat de la peine à exécuter est de six mois.

Le juge de l’application des peines peut aménager la peine si elle est comprise entre six mois et un an d’emprisonnement ou lorsque le reliquat de la peine à exécuter correspond à cette durée. En ce cas, le juge dispose d’un panel renforcé de mesures car, outre les mesures applicables aux peines de six mois prononcées ou restant à exécuter, il peut juger que le condamné sera placé sous le régime du fractionnement de peine ou de la libération conditionnelle ou encore de faire bénéficier le condamné d’une suspension de peine ou de convertir la peine (v. Y. Carpentier, Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8910BXB).

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