Le Quotidien du 23 octobre 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Codébiteurs solidaires d’un contrat de prêt tenus chacun pour leur part uniquement

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.429, F-P+B (N° Lexbase : A0051ZRC)

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par Manon Rouanne

le 16 Octobre 2019

Dans le cadre d’un prêt contracté solidairement par deux débiteurs, lorsque l’un des codébiteurs de cette dette solidaire a payé au-delà de sa part mais n’a pas remboursé l’intégralité du montant dû à l’établissement de crédit créancier, son coobligé, à l’encontre duquel un recours est exercé, ne peut être tenu que de sa propre part qui se constitue, alors, de la moitié de la somme versée par son codébiteur à laquelle se soustrait la moitié de la somme restant due au créancier.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.429, F-P+B N° Lexbase : A0051ZRC).

En l’espèce, un établissement de crédit a consenti à un couple, engagé solidairement, un prêt d’un montant de 172 000 euros pour l’achat d’un bien immobilier. A la suite d’impayés, la somme restant due à la banque atteignant 17 400,76 euros, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations de l’un des codébiteurs solidaires. Ce dernier ayant acquitté seul la somme de 15 463,80 euros, il a alors, ensuite, exercé un recours contre son coobligé.

Faisant droit à la demande du requérant, la cour d’appel (CA Bordeaux, 23 avril 2018, n° 17/00916 N° Lexbase : A6179XLG) a condamné le débiteur défaillant à rembourser à son codébiteur la somme de 7 731,90 euros au titre du recours entre coobligés solidaires ; somme correspondant à la moitié du montant versé par celui-ci au créancier.

Ne remettant pas en cause le bien-fondé du recours exercé par le débiteur qui a payé plus que sa part, la Cour de cassation casse l’arrêt quant au montant dû par le coobligé solidaire. Celui-ci ne pouvant être tenu que pour sa part, le recours devait être limité à la somme de 6 763,42 euros correspondant à la différence entre la moitié du montant versé par le débiteur condamné (7731,90 euros) et la moitié de la somme restant due au créancier (968,48 euros) ; à charge, pour le débiteur condamné, de payer la somme restant due à l'établissement de crédit.

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