Le Quotidien du 23 octobre 2019

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Un avocat désigné d'office dans le cadre d'une procédure d'éloignement peut-il revendiquer le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 431140, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9252ZR4)

Lecture: 3 min

N0875BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Octobre 2019

► L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5482LKA) peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle.

Tel est l’avis rendu par la Haute juridiction administrative dans une décision du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 431140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9252ZR4).

Procédure. Le président du tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les conclusions d’une requête présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avait décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : «est-il possible, et, le cas échéant, dans quelles conditions, pour un avocat désigné d'office pour assister son client, de revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 81 du décret du 19 décembre 1991 ?» (TA Rennes, 28 mai 2019, n° 1902209 N° Lexbase : A9487ZRS).

Réponse positive. Le Conseil d’Etat répond qu’il résulte des dispositions des I bis et III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 776-22 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7295IQA), des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) pris pour l'application de cette loi que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L5482LKA) peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle.

Précisions. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait (1). Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle (2) (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0104EUE).

newsid:470875

Contrats et obligations

[Brèves] Codébiteurs solidaires d’un contrat de prêt tenus chacun pour leur part uniquement

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.429, F-P+B (N° Lexbase : A0051ZRC)

Lecture: 2 min

N0765BYY

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par Manon Rouanne

Le 16 Octobre 2019

Dans le cadre d’un prêt contracté solidairement par deux débiteurs, lorsque l’un des codébiteurs de cette dette solidaire a payé au-delà de sa part mais n’a pas remboursé l’intégralité du montant dû à l’établissement de crédit créancier, son coobligé, à l’encontre duquel un recours est exercé, ne peut être tenu que de sa propre part qui se constitue, alors, de la moitié de la somme versée par son codébiteur à laquelle se soustrait la moitié de la somme restant due au créancier.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.429, F-P+B N° Lexbase : A0051ZRC).

En l’espèce, un établissement de crédit a consenti à un couple, engagé solidairement, un prêt d’un montant de 172 000 euros pour l’achat d’un bien immobilier. A la suite d’impayés, la somme restant due à la banque atteignant 17 400,76 euros, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations de l’un des codébiteurs solidaires. Ce dernier ayant acquitté seul la somme de 15 463,80 euros, il a alors, ensuite, exercé un recours contre son coobligé.

Faisant droit à la demande du requérant, la cour d’appel (CA Bordeaux, 23 avril 2018, n° 17/00916 N° Lexbase : A6179XLG) a condamné le débiteur défaillant à rembourser à son codébiteur la somme de 7 731,90 euros au titre du recours entre coobligés solidaires ; somme correspondant à la moitié du montant versé par celui-ci au créancier.

Ne remettant pas en cause le bien-fondé du recours exercé par le débiteur qui a payé plus que sa part, la Cour de cassation casse l’arrêt quant au montant dû par le coobligé solidaire. Celui-ci ne pouvant être tenu que pour sa part, le recours devait être limité à la somme de 6 763,42 euros correspondant à la différence entre la moitié du montant versé par le débiteur condamné (7731,90 euros) et la moitié de la somme restant due au créancier (968,48 euros) ; à charge, pour le débiteur condamné, de payer la somme restant due à l'établissement de crédit.

newsid:470765

Cotisations sociales

[Brèves] Exclusion de l’assiette de cotisations de la contribution de l’employeur au financement de la garantie «perte de licence» sportive par l’apport comme preuve du contrat de prévoyance

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-18.175, F-P+B+I (N° Lexbase : A0006ZRN)

Lecture: 3 min

N0774BYC

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2019

► La contribution de l’employeur doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4), des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l’article L. 911-2 du même code (N° Lexbase : L2616HIQ) ; la couverture du risque d’inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-18.175, F-P+B+I N° Lexbase : A0006ZRN).

L’affaire. A la suite d’un contrôle d’un club de basket, l’URSSAF a notifié à ce dernier un redressement réintégrant notamment dans l’assiette des cotisations la contribution de l’employeur au financement de la garantie intitulée «perte de licence». Le redressement est contesté sur ce point.

Les moyens du pourvoi. Débouté en appel (CA Nancy, 11 avril 2018, n° 15/02830 N° Lexbase : A7373XKB), le club décide de former un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, au regard des alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale. Aussi, le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l’article 18 de la Convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d’un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d’inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l’accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l’employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Ainsi, la cour d’appel, en retenant, pour décider que les contributions de l’employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque «perte de licence» qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, aurait violé l’article 18 de la convention collective précitée, ensemble l’article L. 241-6, alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale.

La solution. La Cour de cassation ne suivra pas les moyens avancés par le pourvoi. Après avoir énoncé la solution précitée, elle donne raison à la cour d’appel qui retient essentiellement que la société n’ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retraite de licence pour raisons médicales. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (sur Les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9802A8K).

newsid:470774

Energie

[Brèves] Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes : compétence en premier et dernier ressort des CAA

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8992ZQ4)

Lecture: 3 min

N0800BYB

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2019

La compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel concernant le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions, la mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes relève également de cette compétence.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8992ZQ4).

 

 

Faits. Un exploitant a porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Le préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation, un recours a été formé contre ces mises en demeure.

 

Contexte. Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (N° Lexbase : L0382LNH), a supprimé le double degré de juridiction dans les contentieux portant sur des projets de éoliens terrestres, afin de favoriser la construction de nouveaux parc éoliens même si cela restreint les résistances locales et le droit au recours des associations et des riverains. Les recours contre les actes relatifs aux projets éoliens terrestre ne pourront plus être contestés que devant les cours administratives d’appel, en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-5 N° Lexbase : L0905LNT).

 

La seule voie de recours ouverte devenant alors le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui, on le rappelle, ne statue pas au fond sur le litige. A noter que ce degré unique de juridiction s’applique conjointement pour les décisions d’autorisation favorables comme pour les décisions de refus défavorables (lire C. De Bernardinis, La subjectivisation du contentieux de l’excès de pouvoir : un souci constant accordé aux droits des justiciables tempéré, encore et toujours, par les nécessités de régulation des demandes de justice et de sécurité contentieuse N° Lexbase : N8210BXD).

 

Les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 (N° Lexbase : L5240LRI) et L. 181-16 (N° Lexbase : L6304LCH) du Code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.

 

Solution. Le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.

newsid:470800

Famille et personnes

[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour l’enfant de passer outre le refus réitéré par la mère de dévoiler son identité à la demande de levée du secret : compatibilité avec l’article 8 CESDH

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9243ZRR)

Lecture: 4 min

N0896BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Octobre 2019

► Ne méconnaît pas l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le refus, obligatoirement opposé par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9243ZRR).

En l’espèce, la requérante avait été adoptée par jugement du 6 novembre 1952, quelques mois après sa naissance, déclarée le 11 juin 1952. Elle s'était adressée en septembre 2010 au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) pour tenter d'obtenir l'identité de ses parents biologiques. Par une décision du 12 mars 2012, le CNAOP avait refusé de lui communiquer l'identité de sa mère biologique. Elle se pourvoyait contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction administrative, relève, en effet, qu’il résulte des différentes dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) (L. 147-1 N° Lexbase : L6986I7U, L. 147-2 N° Lexbase : L9011HWN, L. 147-5 N° Lexbase : L5430DKC et L. 147-6 N° Lexbase : L5431DKD) que le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.

Il convient de préciser, en premier lieu, que, pour juger que la décision de refus opposée à la requérante par le CNAOP ne méconnaissait pas ces dispositions, les juges d'appel ont estimé, après avoir cité les articles 8 et 9 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, d'une part que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du régime organisé par le CASF permettait à une mère de garder le secret sur son identité, d'autre part que le CNAOP avait accompli les diligences prévues par les dispositions du CASF dont il ressortait la volonté expresse de la mère biologique de la requérante de maintenir le secret. Selon la Haute juridiction administrative, si, en faisant en application de la loi de 1904 alors que cette loi avait été abrogée par l'acte dit loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, encore en vigueur à la date de l'accouchement, les juges d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, ont commis une erreur de droit, celle-ci est sans incidence sur le sens de leur décision dès lors que les dispositions de cet acte, en particulier les articles 6, 7, 11 et 39 organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s'est fondée par l'acte dit loi du 15 avril 1943.

En second lieu, le Conseil d’Etat relève que les dispositions du CASF organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect du au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines.

Aussi, en estimant que la requérante, dont il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle avait pu disposer, hormis l'identité de sa mère biologique encore en vie, d'informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP, n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la CESDH avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.

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Pénal

[Brèves] Aménagement de peine : impossibilité pour un condamné libre récidiviste de contourner l’article 723-15 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619, F-P+B+I (N° Lexbase : A1965ZR9)

Lecture: 4 min

N0882BYC

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par June Perot

Le 23 Octobre 2019

► Il résulte de l’article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I) qu’un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l’emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619, F-P+B+I N° Lexbase : A1965ZR9).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un homme condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie en récidive et destruction du bien d’autrui. La peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie et dénonciation mensongère a été révoquée par le tribunal correctionnel. L’intéressé a été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel à la peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivie d’une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d’escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d’emprisonnement.

Par requête, l’avocat du condamné libre a sollicité un aménagement de peine sous forme d’une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique. Le juge de l’application des peines, après débat contradictoire, a déclaré cette demande recevable par application des dispositions des articles 723-7 (N° Lexbase : L9155LPR) et 729 (N° Lexbase : L7698LPS) du Code de procédure pénale et l’a admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour rejeter l’irrecevabilité de la requête en aménagement de peine, soulevée par le ministère public, qui faisait valoir que le condamné libre, en état de récidive, devait accomplir une durée d’emprisonnement supérieure à un an, l’arrêt retient que la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l’article 723-15 du Code de procédure pénale, n’est pas exclusive de la saisine du juge de l’application des peines aux fins d’octroi d’une mesure d’aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du Code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s’inscrivent dans le chapitre II relatif à l’exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n’imposent aucun seuil, si ce n’est celui d’un an s’agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique. Un pourvoi est formé par le procureur général.

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction prononce la cassation de l’arrêt d’appel.

Evolution législative. Rappelons que la loi du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) a retouché la procédure applicable aux condamnés libres. Le futur article 723-15 qui entrera en vigueur le 24 mars 2020, prévoit que lorsque la peine n’a pas été aménagée par la juridiction correctionnelle et si cette dernière n’a pas décerné un mandat de dépôt à effet différé, le juge de l’application des peines doit aménager la peine si elle est inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur. Le juge devra également aménager la peine de la même manière dès lors que le reliquat de la peine à exécuter est de six mois.

Le juge de l’application des peines peut aménager la peine si elle est comprise entre six mois et un an d’emprisonnement ou lorsque le reliquat de la peine à exécuter correspond à cette durée. En ce cas, le juge dispose d’un panel renforcé de mesures car, outre les mesures applicables aux peines de six mois prononcées ou restant à exécuter, il peut juger que le condamné sera placé sous le régime du fractionnement de peine ou de la libération conditionnelle ou encore de faire bénéficier le condamné d’une suspension de peine ou de convertir la peine (v. Y. Carpentier, Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8910BXB).

newsid:470882

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Champ d’application de l’exonération des prestations de service effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 416107, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6649ZQC)

Lecture: 2 min

N0733BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Octobre 2019

Les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 416107, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6649ZQC).

En l’espèce, le requérant, agent général d’assurances, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par une société de droit marocain portant sur le traitement de données et la fourniture d’informations étaient soumises en France à la TVA. Le tribunal administratif d’Orléans rejette sa demande tendant à la demande de réduction des rappels de TVA. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ce jugement (CAA de Nantes, 28 septembre 2017, n° 16NT00888 N° Lexbase : A6060WTM).

Pour rappel, l’article 261 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L5732IXL) qui transpose la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L8139H3T) énonce que sont exonérées de taxe sur la valeur les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances.

La cour administrative d’appel a relevé que la société de droit marocain n’effectuait aucune recherche de clients au profit du requérant, qu’elle ne disposait pas de la liberté de choix de l’assureur et qu’elle fournissait des services tels que l’appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par le requérant et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l’émission du contrat d’assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d’assurance. Elle a ainsi jugé que ces activités ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire d’assurance et n’a pas commis d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4215ALP).

 

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Transport

[Brèves] Indemnisation du retard d’un vol : application du délai de prescription quinquennale de droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, deux arrêts, n° 18-20.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0156ZR9) et n° 18-20.491, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0007ZRP).

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2019

► La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la Convention de Montréal et il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du Règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette Convention, de sorte que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) ;

Tel est le principal enseignement issu de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, deux arrêts, n° 18-20.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A0156ZR9 et n° 18-20.491, FS-P+B+I N° Lexbase : A0007ZRP).

Les affaires.

Dans la première affaire (n° 18-20.490), une passagère a acquis, de la société Air France, un billet d’avion pour un vol Mulhouse-Conakry via Paris. L’itinéraire de vol a été modifié avec l’ajout d’une escale à Dakar, de sorte que l’avion a atterri à Conakry avec 4h36 de retard. La passagère a formé une demande d’indemnisation au titre d’une annulation du vol, fondée sur l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, sur l'indemnisation et d'assistance des passagers ainsi qu’une demande d’indemnisation pour défaut de remise d’une notice informative. Le tribunal ayant fait droit à l’ensemble de ces demandes, la compagnie aérienne a formé un pourvoi en cassation.

Dans la seconde affaire (n° 18-20.491), un passager a acquis, de la société Air France, deux billets d'avion, pour lui-même et sa fille mineure pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris. Le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec 24 heures de retard. Le passager a donc formé une demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du Règlement n° 261/2004, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative. 

Les deux décisions : apport principal sur la prescription (n° 18-20.490 et n° 18-20.491). En premier lieu, sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative, la Haute juridiction rappelle, dans ces deux arrêts, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 N° Lexbase : A7360HYA), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par le Règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation «complémentaire» au sens de l’article 12 de ce texte. Par ailleurs, par arrêt du 22 novembre 2012 (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-139/11 N° Lexbase : A2682IXM), après avoir relevé que la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d’application des Conventions de Varsovie et de Montréal et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l’article 29 de la Convention de Varsovie et à l’article 35 de la Convention de Montréal ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes, la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre. Ainsi, énonçant le principe précité, la Cour de cassation en conclut que les juges du fond en a justement déduit, dans les deux affaires, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

La première décision (n° 18-20.490). En deuxième lieu dans la première affaire, sur la demande d’indemnisation du retard subi, la Cour de cassation invoque également la jurisprudence communautaire. Elle rappelle ainsi que par ordonnance du 5 octobre 2016 (CJUE, 5 octobre 2016, aff. C-32/16 N° Lexbase : A9404R7G), la CJUE a retenu qu'un vol dont les lieux de départ et d'arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé. Elle a précisé que les difficultés et désagréments sérieux n'apparaissent que si cette escale conduit l'aéronef effectuant le vol en cause à atteindre sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, situation ouvrant droit, en principe, à l'indemnisation du passager prévue à l'article 5 § 1 et à l'article 7 du Règlement. Or, pour indemniser la requérante, le juge du fond a retenu que l’ajout d’une escale constitue une annulation du vol initialement défini, suivie d’un réacheminement vers la destination finale, de sorte que la passagère n’avait pas à rapporter la preuve de sa présence à l’enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit Règlement. Ainsi, la Cour de cassation censure sur ce point le jugement, énonçant que l’ajout d’une escale ne constitue pas une annulation du vol.

La seconde décision (n° 18-20.491). Enfin, en dernier lieu, dans la seconde affaire, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 3, § 2, sous a), le Règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. Or, les passagers produisent une copie de leur billet électronique ainsi que leur carte d'embarquement pour le vol de réacheminement Paris-Point à Pitre, impropre à établir qu’ils se sont présentés dans les délais impartis à l'enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse. Le jugement est donc censuré.

 

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