La lettre juridique n°798 du 10 octobre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur l’évaluation de l’usufruit des parts d’une SCI

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1218ZQ8)

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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Octobre 2019

L’évaluation du revenu futur, attendu par un usufruitier de parts sociales, ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1218ZQ8).

En l’espèce, une SCI a cédé à une société, détenue indirectement par les associés de la SCI l’usufruit de la totalité de ses parts sociales pour une durée de vingt ans et un montant total de 460 euros. L’administration fiscale remet en cause l’évaluation de la valeur de cet usufruit et procède au rehaussement de l’actif net de la société à hauteur de la différence entre la valeur réelle de l’usufruit et celle inscrite à l’actif de cette société. Le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 23 février 2016, n° 150290 N° Lexbase : A2993XYI) rejette sa demande de décharge. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 15 février 2018, n° 16NT01325 N° Lexbase : A1108XYP) confirme ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle que la valeur vénale des titres d’une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être apprécié compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, ou à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

Ici, la méthode utilisée par l’administration a consisté à capitaliser puis actualiser les revenus à attendre des droits sociaux sur la période du démembrement et a considéré que les revenus correspondaient aux résultats comptables de la SCI diminués d’un abattement d’un tiers au titre de l’impôt sur les sociétés dont est redevable l’usufruitier, le tout actualisé à un taux de 5 %.

«Or, il résulte […] que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société. Par suite, en jugeant que la méthode d’évaluation de la valeur de l’usufruit […], retenue par l’administration et fondée sur les résultats imposables prévisionnels de la société, était régulière alors qu’il convenait de déterminer cette valeur sur la base des distributions prévisionnelles, la cour a commis une erreur de droit».

Rappelons que dans le cadre de holdings, le Conseil d’Etat avait jugé que l'évaluation de la valeur vénale des actions d'une holding non cotée doit être effectuée, en priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, et, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5171IP9).

 

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