Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D (N° Lexbase : A3285ZKU)
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par Manon Rouanne
le 24 Juillet 2019
► N’entre pas dans le domaine de la garantie décennale, d’une part, la rénovation d’une maison dont le résultat ne correspond pas à celui prévu par le permis de construire dans la mesure où le constructeur n’a joué aucun rôle dans la conception de l’ouvrage, n’ayant fait que suivre les instructions du maître de l’ouvrage et, d’autre part, le non-respect de la réglementation thermique 2005 qui ne constitue pas une impropriété à destination mais un manquement du constructeur à son obligation de conseil s’analysant en une perte de chance du maître de l’ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à cette réglementation.
Telle est la solution dégagée par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D N° Lexbase : A3285ZKU).
En l’espèce, une SCI a confié à un constructeur professionnel la rénovation d’une maison et son extension. A l’issue des travaux, le bâtiment rénové ne correspondant pas à celui prévu par le permis de construire et étant affecté de diverses malfaçons et d’une température excessive l’été, la SCI a, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation de ses préjudices. En défense, ce dernier a alors fait une demande reconventionnelle en paiement du solde restant dû.
Confortant la position adoptée par la cour d’appel (CA Nîmes, 1er février 2018, n° 15/05731 N° Lexbase : A4960XCP) ayant rejeté le jeu de la garantie décennale mais retenu et indemnisé la perte de chance, pour le maître de l’ouvrage, de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique du fait du manquement du constructeur professionnel à son devoir de conseil, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le maître de l’ouvrage.
En effet, le juge du droit retient, d’une part, que le constructeur n’avait joué aucun rôle dans la conception de l’ouvrage, s’étant contenté de suivre les instructions du maître de l’ouvrage et, d’autre part, que le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas obtenir une maison conforme à la réglementation thermique.
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