Le Quotidien du 26 août 2019

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Manquement du constructeur à son obligation de conseil n’ayant pas pour conséquence de conduire à une impropriété à destination du bien immobilier, caractérisant une perte de chance et excluant la mise en jeu de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D (N° Lexbase : A3285ZKU)

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N0048BYG

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par Manon Rouanne

Le 24 Juillet 2019

► N’entre pas dans le domaine de la garantie décennale, d’une part, la rénovation d’une maison dont le résultat ne correspond pas à celui prévu par le permis de construire dans la mesure où le constructeur n’a joué aucun rôle dans la conception de l’ouvrage, n’ayant fait que suivre les instructions du maître de l’ouvrage et, d’autre part, le non-respect de la réglementation thermique 2005 qui ne constitue pas une impropriété à destination mais un manquement du constructeur à son obligation de conseil s’analysant en une perte de chance du maître de l’ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à cette réglementation.

 

Telle est la solution dégagée par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D N° Lexbase : A3285ZKU).

 

En l’espèce, une SCI a confié à un constructeur professionnel la rénovation d’une maison et son extension. A l’issue des travaux, le bâtiment rénové ne correspondant pas à celui prévu par le permis de construire et étant affecté de diverses malfaçons et d’une température excessive l’été, la SCI a, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation de ses préjudices. En défense, ce dernier a alors fait une demande reconventionnelle en paiement du solde restant dû.

 

Confortant la position adoptée par la cour d’appel (CA Nîmes, 1er février 2018, n° 15/05731 N° Lexbase : A4960XCP) ayant rejeté le jeu de la garantie décennale mais retenu et indemnisé la perte de chance, pour le maître de l’ouvrage, de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique du fait du manquement du constructeur professionnel à son devoir de conseil, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le maître de l’ouvrage.

En effet, le juge du droit retient, d’une part, que le constructeur n’avait joué aucun rôle dans la conception de l’ouvrage, s’étant contenté de suivre les instructions du maître de l’ouvrage et, d’autre part, que le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas obtenir une maison conforme à la réglementation thermique.

newsid:470048

Droit financier

[Brèves] «Prospectus 3» : entrée en application des Règlements européens

Réf. : AMF, dossier du 22 juillet 2019

Lecture: 3 min

N0077BYI

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

Comme le rappelle, l’Autorité des marchés financier, dans un dossier publié le 22 juillet 2019, le Règlement européen (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (N° Lexbase : L0645LGY) dit «Prospectus 3») et deux Règlements délégués associés (Règlement n° 2019/979 N° Lexbase : L5857LQY et n° 2019/980 N° Lexbase : L5858LQZ du 14 mars 2019) sont entrés pleinement en application le 21 juillet 2019. Ils s’appliquent aux prospectus visés à compter de cette date.

 

Dans son dossier, l’AMF a en outre rappelé que l’ESMA consulte sur ses orientations («Guidelines») relatives au contenu du prospectus jusqu’au 4 octobre 2019. Le 12 juillet 2019, l’ESMA a lancé une consultation sur les orientations relatives au contenu du prospectus mises à jour au regard du Règlement «Prospectus 3». Ces orientations précisent le niveau de détail à fournir au sein d’un prospectus. En outre, pour mémoire, un Q&A de l’ESMA a précisé que les recommandations de l’ESMA qui sont en vigueur restent applicables, dans la mesure où elles sont compatibles avec le Règlement, jusqu’à l’entrée en application des orientations de l’ESMA relatives au prospectus.

 

Par ailleurs, si l'article 16 du Règlement «Prospectus 3», relatif à la présentation des facteurs de risques, est entré en application le 21 juillet 2019, les orientations de l’ESMA sur les facteurs de risque ne seront pas applicables tant qu’elles n’auront pas été traduites en français et que l’AMF n’aura pas officiellement indiqué qu’elle s’y conformait.

 

L’AMF a, quant à elle, modifié son règlement général. Plus précisément, les modifications du règlement général de l’AMF induites par l’entrée en application du Règlement ont donné lieu à une consultation et ont été approuvées par le Collège de l’AMF. Elles seront publiées, ainsi que les instructions d’application, dès la publication de l’ordonnance portant réforme des offres au public de titres, comme indiqué dans le communiqué de presse commun de la DG Trésor et de l’AMF en date du 18 juillet 2019 (lire N° Lexbase : N0078BYK).

 

L’AMF lancera en outre prochainement une consultation sur la mise à jour de sa doctrine

 

Dans l’attente du règlement délégué relatif au document d’exemption en cas de fusion, scission ou OPE, l’instruction AMF DOC-2016-04 continue à régir le contenu des documents d’information à diffuser par les sociétés cotées en cas de fusion, scission et apport, étant toutefois précisé qu’à compter du 21 juillet 2019 et en application du Règlement «Prospectus 3», les documents valant dispense de prospectus ne donneront désormais plus lieu à une approbation par l’AMF.

 

Par ailleurs, fin juillet, l’AMF indique qu’elle lancera une consultation publique dans la perspective de mettre à jour de sa doctrine relative aux prospectus et aux émissions/admissions de titres financiers.

 

Enfin, il est précisé que la doctrine de l’AMF relative à la règlementation prospectus reste valable sous réserve de sa compatibilité avec le Règlement «Prospectus 3», les Règlements délégués associés ainsi que les orientations et Q&As de l’ESMA.

newsid:470077

Fonction publique

[Brèves] Agent public victime de diffamations par voie de presse : c’est à l’administration d’apprécier si l’exercice d’un droit de réponse par l’agent est approprié

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3292ZLI)

Lecture: 2 min

N0140BYT

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2019

► La protection fonctionnelle due par l'administration à son agent victime de diffamations (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 11 N° Lexbase : L6938AG3) par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (s'agissant de la portée de la protection fonctionnelle en cas d'attaques relevant de la diffamation, voir CE Sect., 18 mars 1994, n° 92410 N° Lexbase : A2251B8U et lire Les conditions de retrait de la protection fonctionnelle - Questions à Frédéric Colin, Maître de conférences HDR de droit public, Centre de Recherches Administratives, Aix-Marseille Université N° Lexbase : N5969BXD) ; 

 

► il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent (CE, 28 décembre 2009, n° 317080 N° Lexbase : A0408EQ8). 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3292ZLI). 

 

M. X a demandé à sa hiérarchie, par un courriel 25 janvier 2019, de l'autoriser à adresser un droit de réponse au journal "La République des Pyrénées" sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé.  

 

Par courrier du 7 février 2019 notifié à l'intéressé le 26 février, le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer un droit de réponse.  

 

Il s'ensuit qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Action et des comptes publics en se fondant sur un refus implicite de protection fonctionnelle né sur cette demande du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD). 

 

newsid:470140

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