Le Quotidien du 27 août 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d’une instruction DSS sous forme d’un «questions-réponses» sur la mise en œuvre de la baisse du taux de cotisations d’assurance maladie et du renforcement de la réduction «Fillon»

Réf. : Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/141 du 19 juin 2019, portant diffusion d'un «questions-réponses» relatif à la mise en œuvre de la baisse du taux de cotisations d'assurance maladie et du renforcement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs (N° Lexbase : L9298LQG)

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N0049BYH

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► Le 19 juin 2019, la Direction de la Sécurité sociale a publié une instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/141 (N° Lexbase : L9298LQG), portant diffusion d’un «questions-réponses», relatif à la mise en œuvre de la baisse du taux de cotisations d’assurance maladie et du renforcement de la réduction général des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs. 

 

Les mesures suivantes sont abordées par la circulaire :

- mise en place d’une réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’assurance maladie pour les employeurs du secteur privé, ainsi qu’un renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales en remplacement du CICE (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 N° Lexbase : L7951LHX, art. 9) ;

- à compter du 1er janvier 2019, une réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie s’applique aux rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le montant annuel du SMIC ;

- extension, au 1er janvier 2019, du champ de la réduction générale dégressive aux cotisations de retraite complémentaire ;

- révision des dispositifs d’exonération spécifiques, qui à droit constant seraient devenus moins favorables que la réduction générale au niveau du SMIC et aboutissant, soit à la suppression de ces dispositifs pour les employeurs du secteur privé, soit à leur modification.

 

Ainsi, l’instruction vient présenter, sous forme de «questions-réponses», les principales modalités d’application de ces mesures. Elle vient en complément des circulaires en vigueur portant sur les dispositifs d’exonération à caractère général :

- la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales (N° Lexbase : L5063I8Z) ;

- la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales.

 

Elle intègre par ailleurs des informations sur les modalités déclaratives applicables pour 2019, à destination des éditeurs de logiciels de paye et des employeurs.

newsid:470049

Droit financier

[Brèves] Obligations en matière de gestion de groupements forestiers d’investissement : sanction d’une société de gestion et de son dirigeant

Réf. : AMF, décision du 25 juillet 2019, sanction (N° Lexbase : L5380LRP)

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N0127BYD

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

►Dans une décision du 25 juillet 2019, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire de 200 000 euros à une société de gestion et un avertissement à son dirigeant, pour des manquements à leurs obligations en matière de gestion de groupements forestiers d’investissement (AMF, décision du 25 juillet 2019, sanction N° Lexbase : L5380LRP).

 

Dans cette affaire, une société est spécialisée dans l’investissement forestier et dans l’animation de groupements forestiers, agréée depuis le mois d’avril 2014 pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA). En 2016, cette société de gestion gérait 34 groupements forestiers d’investissement (GFI) possédant un total de 8 000 hectares de forêts, dont les parts étaient détenues par plus de 3 500 investisseurs essentiellement non-professionnels.

Après avoir relevé que les GFI étaient des FIA, la Commission a retenu à l’encontre de la société de gestion cinq séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre avril 2014 et août 2017, également imputables à son dirigeant.

 

La Commission a d’abord considéré que la société avait manqué à son obligation de désigner un dépositaire pour onze GFI gérés et, dans les cas où un dépositaire avait été nommé, elle a retenu que la société de gestion n’avait pas assuré au dépositaire un accès permanent aux informations comptables relatives aux GFI, entravant l’exercice par le dépositaire de sa mission de vérification de la réalité des actifs détenus et des flux de liquidités des GFI.

 

La Commission a ensuite retenu que la société de gestion, qui a délégué à deux responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) externes la réalisation de son contrôle permanent de second niveau, n’a pas communiqué au premier RCCI externe les informations pertinentes lui permettant de s’acquitter de sa mission, n’a pas mis en place de cartographie des risques et ne s’est pas assurée de la bonne réalisation des plans de contrôle et conclu qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’établir et de maintenir un dispositif de contrôle approprié et opérationnel.

 

Il a par ailleurs été jugé que la société de gestion ne disposait pas de procédure opérationnelle concernant l’élaboration, la validation et la diffusion de la documentation commerciale et que certaines informations diffusées aux investisseurs sur divers supports (plaquettes commerciales, site internet, procès-verbaux d’assemblée générale…) présentaient un caractère peu clair, voire trompeur.

 

La Commission a également considéré que la société de gestion n’était pas dotée d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts et n’a pas tenu et actualisé son registre des conflits d’intérêts. Il a également été retenu que la société de gestion ne s’était pas conformée, à tout moment, aux conditions de son agrément dans la mesure où son dirigeant assurait également la gérance d’une société d’expertise forestière contrairement à l’engagement pris dans le dossier d’agrément de se consacrer exclusivement à la société de gestion.

 

Enfin, la Commission, qui a relevé que les contrôleurs avaient adressé de nombreuses relances aux mis en cause pour obtenir communication de documents nécessaires à leur contrôle et que le secret professionnel, pourtant non-opposable, avait été invoqué par les mis en cause pour se soustraire à cette obligation, a estimé que la société de gestion et son dirigeant n’avaient pas apporté leur concours avec diligence aux contrôleurs de l’AMF.

newsid:470127

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur la justification de l’existence d’un abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune

Réf. : CAA de Versailles, 25 juin 2019, n° 17VE02223 (N° Lexbase : A3533ZHC)

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N0031BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juillet 2019

Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9141LNU) que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative de Versailles dans un arrêt en date du 25 juin 2019 (CAA de Versailles, 25 juin 2019, n° 17VE02223 N° Lexbase : A3533ZHC).

 

En l’espèce l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable d’une SARL les sommes de 65 000 euros au titre de l’année 2012 et 90 000 euros au titre de l’année 2013 au motif que cette dernière ne justifiait pas de la réalité de ces charges. La société fait valoir qu’elle a bénéficié d’abandons de créances assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, consentie par l’Association nationale des élus communistes et républicains, son associé majoritaire, et qu’elle a procédé en 2012 et 2013 au remboursement d’une partie de ces sommes. La société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

 

Pour la cour administrative d’appel, en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité, sans les accompagner de justificatifs, ainsi que le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2009 et 2010 et les procès-verbaux de réunion de l'assemblée générale extraordinaire, documents établis par ses organes dirigeants et dépourvus de force probante, la SARL n’a pas justifié de l'existence des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune dont elle se prévaut et confirme donc le jugement du tribunal administratif.

newsid:470031

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